Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2307112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, un mémoire enregistré le 6 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2025 sans être communiqué, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Larre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de sa demande indemnitaire préalable ainsi que la lettre du 16 octobre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour la protéger, réparer ses préjudices et prévenir toutes atteintes ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée uniquement contre le courrier du 16 octobre 2023 ;
- les faits ne sont pas prescrits dès lors qu’elle n’a eu connaissance du caractère fautif des faits qu’en 2020 ;
- la décision de refus de protection fonctionnelle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 133-3, L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4121-1 du code du travail dès lors qu’elle a subi un comportement anormal de la part d’un autre agent et que le centre hospitalier n’est pas intervenu malgré ses alertes et la dégradation de son état de santé ;
- la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
- la responsabilité du centre hospitalier doit aussi être engagée en raison du harcèlement moral qu’elle a subi du fait des méthodes d’encadrement anormales de son supérieur depuis au moins 2017 qui ont impacté son état de santé ;
- sa responsabilité doit enfin être engagée en raison du manquement du centre hospitalier à son obligation de sécurité prévue par les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- elle a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros, un préjudice de carrière qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros, un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros et un préjudice moral lié à l’absence de protection fonctionnelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 12 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la lettre du 16 octobre 2023 sont irrecevables, cette lettre n’étant pas une décision susceptible de recours ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable sont également irrecevables, une telle décision n’ayant pour objet que de lier le contentieux ;
- les faits antérieurs au 1er janvier 2019 sont prescrits ;
- la requérante n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
- l’agent mis en cause par la requérante, qui disposait d’une autorité fonctionnelle sur l’organisation du travail et la coordination des équipes, n’a pas excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique ;
- il n’est pas établi que l’état de santé de la requérante résulterait de la situation de harcèlement moral dont elle se prévaut ;
- la requérante a bénéficié de mesures d’accompagnement ;
- en l’absence de faute, la requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation ; en toute hypothèse, les montants sollicités sont excessifs, l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice de carrière n’est pas établie et le lien de causalité entre le préjudice de carrière et les faits dénoncés n’est pas établi.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 71-1330 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Larre, représentant Mme B… épouse C… et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en 1998 en qualité de contractuelle avant d’être titularisée le 1er novembre 2002 dans le grade de technicienne de laboratoire de classe normale au sein du pôle biologie, puis d’être affectée en 2015 sur un poste de responsable qualité, toujours au sein du pôle biologie, et, depuis le 15 mai 2023, sur des fonctions de coordinatrice qualité au sein de la filière transport. Par un courrier du 19 juillet 2023, notifié le 24 juillet suivant, elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices qui seraient résultés pour elle du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Le silence gardé par le CHU de Toulouse sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Par une lettre du 16 octobre 2023, le conseil du CHU de Toulouse a fait savoir à Mme B… épouse C… que le CHU n’entendait pas faire droit à ses demandes. Par un courrier du 20 novembre 2023, Mme B… épouse C… a sollicité l’indemnisation de son préjudice né du refus d’octroi de la protection fonctionnelle. Le silence gardé par le CHU de Toulouse sur cette demande a fait naître, en cours d’instance, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de protection fonctionnelle et d’indemnisation et de la lettre du 16 octobre 2023 ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 16 octobre 2023 en tant qu’elle porte sur la demande de protection fonctionnelle :
Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent.
La lettre du 16 octobre 2023 a été adressée à Mme B… épouse C… par le conseil du CHU de Toulouse et n’était pas accompagnée d’une décision prise par le CHU lui-même. Dès lors, cette lettre ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ni d’un recours indemnitaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 16 octobre 2023, en tant qu’elle porte sur la demande de protection fonctionnelle, doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense.
En ce qui concerne les décisions implicites de rejet des demandes indemnitaires préalables et la lettre du 16 octobre 2023 en tant qu’elle a trait à une demande indemnitaire :
D’une part, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, la lettre du 16 octobre 2023 n’a pu avoir pour effet de lier le contentieux.
D’autre part, les décisions par lesquelles le CHU de Toulouse a implicitement rejeté les demandes indemnitaires préalables présentées par Mme B… épouse C… les 19 juillet et 20 novembre 2023 et, en tout état de cause, la lettre du 16 octobre 2023 en tant qu’elle porte sur la demande indemnitaire de Mme B… épouse C…, ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de ces demandes et ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…). »
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que Mme B… épouse C… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Et aux termes de son article L. 133-3 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir (…) les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. » Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Et aux termes de son article L. 134-5 : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Mme B… épouse C… soutient avoir été victime, depuis au moins 2017, de brimades, dénigrement, intimidations, tensions, moqueries, condescendance, sarcasmes et agressivité de la part du chef du pôle au sein duquel elle était affectée, dont les méthodes d’encadrement tendaient à la déstabilisation et à l’infériorisation des agents et ayant eu pour effet une dégradation de son état de santé et un arrêt de son évolution professionnelle. Toutefois, la plupart des témoignages produits par la requérante ne font qu’attester de l’évolution de son état psychologique et relater les éléments rapportés par l’intéressée elle-même. Aucun témoin n’atteste avoir lui-même assisté à un échange entre Mme B… épouse C… et le chef de pôle au cours duquel des propos ou une attitude vexatoires auraient été adoptés par ce dernier. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des auditions effectuées dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte de Mme B… épouse C…, que le chef de pôle en cause pouvait se montrer colérique et déstabilisant et avoir un « management pas toujours approprié », ce que reconnaît le CHU de Toulouse, ces témoignages ne font état que de très peu de faits précis et circonstanciés, qui ne concernent au demeurant pas la requérante. En outre, et à supposer que Mme B… épouse C… ait entendu se prévaloir de cet argument pour établir une situation de harcèlement moral, elle n’apporte aucun élément quant aux contenus des mails qu’elle aurait continué à recevoir de la part du pôle biologie qu’elle a quittée en septembre 2020. Enfin, si Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle n’a pas été informée de son changement de poste en 2005, elle est devenue responsable qualité alors qu’elle était technicienne de laboratoire et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nouvelles fonctions aient entraîné une diminution de ses responsabilités ou de ses missions. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les faits évoqués par Mme B… épouse C… sont peu nombreux et s’étendent sur une période allant de 2005 à 2020, la requérante n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle méconnaît les dispositions des articles L. 133-3, L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement s’agissant de l’existence d’une situation de harcèlement moral, le refus du centre hospitalier d’accorder à Mme B… épouse C… le bénéfice de la protection fonctionnelle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de l’illégalité fautive du refus de protection fonctionnelle :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 12 du présent jugement que l’illégalité du refus d’accorder la protection fonctionnelle à Mme B… épouse C… n’est pas établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du CHU en raison de l’illégalité dont serait entachée cette décision.
S’agissant du harcèlement moral :
Ainsi qu’il a été exposé au point 10 du présent jugement, Mme B… épouse C… n’apporte pas d’élément de fait permettant de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son égard. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du CHU en raison d’une situation de harcèlement moral.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité :
D’une part, ainsi qu’il a été énoncé au point 12 du présent jugement, le CHU n’a pas manqué à l’obligation de sécurité qui découle des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail précitées en n’accordant pas la protection fonctionnelle à Mme B… épouse C…. D’autre part, alors qu’il a déjà été énoncé au point 10 du présent jugement que Mme B… épouse C… n’apporte pas d’élément de fait permettant de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre, le CHU a fait droit à sa demande de changement de poste à compter de septembre 2020, afin qu’elle n’exerce plus au sein du pôle biologie. Par ailleurs, une note de synthèse et de situation concernant Mme B… épouse C… a été rédigée par la direction des ressources humaines le 16 novembre 2021 à la suite du signalement effectué le 2 septembre précédent par l’intéressée. Faute d’élément probant, aucune action n’a pu être engagée. En outre, ainsi qu’il a déjà été énoncé, si la requérante se prévaut de mails qu’elle continuait à recevoir du pôle biologie après son changement d’affectation en 2020, elle ne démontre pas que le contenu de ces mails était problématique. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le CHU a pris en compte sa demande tendant à ce qu’elle ne reçoive plus ces courriels. Il n’est enfin pas contesté que Mme B… épouse C… avait été reçue par plusieurs services du CHU avant le signalement du 2 septembre 2021. Dans ces conditions, le CHU de Toulouse n’a pas manqué à l’obligation de sécurité qui découle des dispositions précitées de l’article L. 4121-1 du code du travail. Par suite, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du CHU en raison d’un manquement à son obligation de sécurité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée par le CHU de Toulouse, que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B… épouse C… sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… épouse C… la somme sollicitée par le centre hospitalier universitaire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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