Non-lieu à statuer 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026 et le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à la délivrance du titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire d’une protection internationale le 23 juillet 2025 ; l’exécution de la décision en litige le prive de la possibilité d’exercer un emploi et de toute ressource propre ; en outre, elle l’empêche de bénéficier des droits auxquels il peut prétendre et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ; par ailleurs, cette situation de précarité sur le plan administratif génère du stress chez toute sa famille.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- si le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction, ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour n’ont pas perdu leur objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… est toujours en cours d’instruction et qu’il s’est vu délivrer, le 25 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2603423 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 9h45.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant éthiopien, né le 27 décembre 1993, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 (…) ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
5. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le 23 juillet 2025, est en cours d’instruction et que l’intéressé s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction, cette circonstance ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande, le 23 novembre 2025, à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne prive pas d’objet les conclusions à fin de suspension dirigées contre cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… fait valoir qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire d’une protection internationale le 23 juillet 2025 et qu’en l’absence de son admission au séjour, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer un emploi, de disposer de ressources propres et de jouir de ses droits sociaux. Il ajoute que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et qu’elle génère du stress chez toute sa famille.
9. Toutefois, M. A… affirme être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 août 2019, soit il y a plus de six ans. Alors que sa fille, C… A…, née le 5 octobre 2019, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée en France le 22 juillet 2021, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il a attendu plus de quatre années avant de solliciter son admission au séjour en qualité de parent d’enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié en France. En outre, le requérant ne verse aux débats aucune pièce permettant d’apprécier les conditions de vie de son foyer et il ne résulte pas de l’instruction qu’il se trouverait, avec les membres de sa famille, dans une situation de précarité exceptionnelle caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite refusant son admission au séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, alors que le requérant ne démontre pas que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Khatifyian et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Intérêt à agir ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Document ·
- Procédures fiscales ·
- Société générale ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Communiqué ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Système ·
- Stupéfiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Foyer ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Hébergement ·
- Contrat administratif ·
- Expulsion ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Inventaire ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Condition de vie ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- État ·
- Astreinte
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Juridiction ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Département ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Cession de créance ·
- Personne publique ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.