Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2501494
TA Montpellier
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté était signé par un directeur de cabinet ayant reçu délégation du préfet, rendant le moyen d'incompétence inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le demandeur, étant entré irrégulièrement et n'ayant pas sollicité de titre de séjour, ne pouvait pas revendiquer un droit au séjour, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Refus d'un délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le refus était fondé sur des éléments justifiant un risque de soustraction à la décision d'éloignement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée d'un an de l'interdiction de retour était proportionnée au regard des circonstances de l'affaire et des éléments fournis par le préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501494
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501494
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2501494