Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 26 février 2025 et le 23 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille et peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation effectives ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Barbaroux, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 29 juin 1979, a été interpellé par les services de police le 3 novembre 2024 à Montpellier lors d’un achat de cigarettes de contrebande par la police nationale et n’ayant pas été en mesure de présenter les documents lui permettant de circuler et séjourner en France, il a été placé en retenue. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. E… A…, directeur de cabinet. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-231 du 7 juin 2024 produit en défense, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) ».
4. Dès lors que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation, il entre dans le cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité préfectorale peut l’obliger à quitter le territoire français. La seule circonstance que le requérant, qui n’a au demeurant pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, ait exercé, sans y être autorisé, une activité professionnelle en France ne saurait lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement prononcée à son encontre doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet./ (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. M. C… soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garantie de représentation effectives. S’il ressort du procès-verbal de notification de son placement en retenue qu’il a présenté sa carte d’identité algérienne, il a déclaré, lors de son audition, être hébergé par un ami au 4 rue des Cigales à Montpellier, sans toutefois en justifier, et le préfet de l’Hérault a également fondé son refus de lui accorder un délai de départ volontaire sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé étant entré irrégulièrement sur le territoire français et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée le refus d’accorder un délai de départ volontaire au requérant ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, M. C… a déclaré être entré en France en mai 2022 et, donc récemment, qu’il est célibataire sans charge de famille et ne dispose pas de liens familiaux en France et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Au vu de ces éléments, le préfet de l’Hérault, qui, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à D… de l’intéressé, a également relevé qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. D…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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