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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juin 2026, n° 2508285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508285 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Fabienne Pellé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si sa prise en charge dans la nuit du 9 au 10 octobre 2023 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour un trouble visuel de l’œil gauche a été réalisée conformément aux règles de l’art, de déterminer l’existence s’il y a lieu d’une affection prise en charge par l’ONIAM et de déterminer son entier préjudice résultant de cette prise en charge. Elle demande en outre que l’expert puisse s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande, en outre, que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me David Czamanski, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée et que l’expert rédige un pré-rapport.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par Mme A…, que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme C… A… a été prise en charge aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans la nuit du 9 au 10 octobre 2023 en raison d’un trouble visuel de l’œil gauche. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 10 octobre 2023 a conclu à une névrite optique. Malgré les conclusions de cet examen, Mme A… est sortie sans traitement. Ce même jour, elle a consulté le docteur B… à la clinique des yeux de Bordeaux qui a indiqué qu’un traitement par bolus de corticoïdes serait intéressant mais que celui-ci ne pouvait être réalisé en clinique. Mme A… s’est alors rendue aux urgences de l’hôpital Saint André de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, aucun traitement ne lui a été prescrit. Mme A… a ensuite été victime d’une perte du champ visuel de la moitié supérieure de l’œil gauche et de la presque totalité inférieure. Mme A… a sollicité la mise en place d’une expertise médicale amiable et contradictoire auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Ce dernier a considéré qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché et qu’il ne pouvait donc donner aucune suite favorable à sa demande. La requérante, compte tenu des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de l’évolution de l’état de santé de la requérante à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
3. Mme A… demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme A… tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E… D… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans la nuit du 9 au 10 octobre 2023 en raison d’un trouble visuel de l’œil gauche, puis lors de sa prise en charge à l’hôpital Saint André de Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans la nuit du 9 au 10 octobre 2023, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait ; dire en particulier si les soins concernant son œil gauche ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
4°) de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A… et des complications dont elle souffre depuis le 10 octobre 2023 ; dire si elle est la conséquence d’une mauvaise qualité des soins et opérations ou d’absence de soins ; donner son avis sur les soins nécessaires ;
5°) d’indiquer si Mme A… a été victime d’une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; dire quels sont les types de germes impliqués dans cette infection et déterminer si celle-ci était déjà présente ou en incubation au début de la prise en charge du patient ; notamment, préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic de l’infection et a été mise en œuvre la thérapie destinée à combattre l’infection ; préciser si le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de l’infection ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; procéder à une distinction entre ce qui est la conséquence directe de l’infection et ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; dire si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
7°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A… une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) de dire la forme et le contenu de l’information donnée Mme A… sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté d’une opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire aux actes effectués ;
9°) de dire si l’état de Mme A… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
11°) dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de Mme A… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
14°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur E… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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