Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2501842, enregistrée le 12 février 2025, Mme C… H…, représentée par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 février 2024 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 clôturant la nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a présentée le 17 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 21 mai 2024 :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2024 :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la préfète de l’Ain ne l’ayant pas invitée à compléter sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 21 mai 2024 et la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme A… G… à l’encontre de la décision du 13 décembre 2024 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
II. Par une requête n° 2504428, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C… A… G…, représentée par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 décembre 2024 clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a présentée le 17 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… G… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport I… Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… G…, ressortissante comorienne née le 16 décembre 1983, déclarant être entrée en France en 2015, s’est vue délivrer, à compter du 16 mai 2017, des titres de séjour en qualité de parent d’enfant français par le représentant de l’Etat à Mayotte, dont le dernier expirait le 20 mai 2024. A la suite de son arrivée sur le territoire métropolitain le 11 mars 2023, elle a sollicité, le 19 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 21 mai 2024, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à cette demande. Mme A… G… a formé, le 8 juillet 2024, un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du même jour. Le 17 septembre 2024, l’intéressée a, à nouveau, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 13 décembre 2024, sa demande a été clôturée. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2501842, Mme A… G… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 mai 2024, de la décision de rejet de son recours gracieux et de la décision du 13 décembre 2024. Parallèlement, la requérante a saisi, le 14 janvier 2025, la préfète de l’Ain d’un recours gracieux contre la décision du 13 décembre 2024, rejeté par une décision du 10 février 2025. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2504428, Mme A… G… demande l’annulation de cette décision. L’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, cette requête doit être regardée comme étant aussi dirigée contre la décision initiale du 13 décembre 2024.
Les requêtes n°s 2501842 et 2504428, présentées par Mme A… G…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 mai 2024 ainsi que le rejet du recours gracieux :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution, à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
En l’espèce, en se bornant à produire des photographies non datées de personnes qui ne sont pas précisément identifiées ainsi que la preuve de virements ponctuels effectués postérieurement à la décision attaquée, Mme A… G… n’apporte pas la preuve que M. E…, de nationalité française, contribuerait à l’éducation et à l’entretien de leurs filles mineures, B…, D… et F… E…. Par suite, en opposant à la requérante cette absence de contribution, la préfète de l’Ain n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que Mme A… G… est entrée sur le territoire métropolitain le 11 mars 2023, soit un peu plus d’un an seulement avant l’intervention de la décision attaquée, où elle ne fait état d’aucune insertion particulière. Si la requérante se prévaut de la présence de trois enfants majeurs, de nationalité française, dont un l’hébergerait, elle n’en justifie pas. Il ne ressort, en outre, d’aucune pièce du dossier que ses filles mineures ne pourraient poursuivre leur scolarité ailleurs qu’en France métropolitaine. Dans ces conditions, Mme A… G… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Le refus de titre de séjour litigieux n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les trois filles mineures I… Mme A… G… de leur mère, ni d’empêcher celles-ci de poursuivre leur scolarité ainsi qu’il a été dit au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… G… n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et dès lors que la préfète de l’Ain, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office si elle pouvait y prétendre, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions en cause.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni de la décision du 8 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2024 ainsi que le rejet du recours gracieux :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration définissent une procédure de régularisation des demandes adressées à l’administration qui sont incomplètes. En l’espèce, en relevant, dans sa décision du 13 décembre 2024, que Mme A… G… ne justifiait pas être entrée sur le territoire métropolitain munie d’un visa conformément à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain ne s’est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande, mais sur le non-respect d’une condition de fond du droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la préfète de l’Ain produit la décision du 8 juillet 2024 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… G… contre la décision du 21 mai 2024, adressée à l’intéressée par courriel le jour même. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 13 décembre 2024, qui mentionne cette décision, serait entachée d’une erreur de fait sur ce point.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. /
Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…) ».
Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. L’article L. 441-8, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, Mme A… G… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur de droit en lui opposant l’absence d’une telle autorisation spéciale.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. En l’espèce, en se bornant à produire des photographies non datées de personnes qui ne sont pas précisément identifiées, la preuve de trois virements effectués par M. E… les 21 juin, 7 septembre et 18 novembre 2024 ainsi qu’une attestation de l’intéressé non assortie de sa pièce d’identité, Mme A… G… n’apporte pas la preuve que celui-ci contribuerait à l’éducation et à l’entretien de leurs filles mineures, B…, D… et F… E…. Par suite, en retenant cette absence de contribution, la préfète de l’Ain n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Ain au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les motifs exposés respectivement aux points 7, 9 et 10.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour présentée le 17 septembre 2024, ni de la décision du 10 février 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… G… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par Mme A… G… au titre des frais exposés dans les instances n°s 2501842 et 2504428 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501842 et 2504428 I… A… G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… G… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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