Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juil. 2025, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. G F et Mme B H A E, représentés par Me Thébault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025, par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’instruction de l’affaire a été réouverte et les parties ont été régulièrement averties d’une nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Thébault, représentant les requérants.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2025, M. F et Mme A E ont présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par une décision du même jour qu’ils contestent, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
2. Selon l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite d’une présentation d’une demande d’asile, l’OFII « est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ».
3. En application du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’OFII, après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. Les conditions matérielles d’accueil donnent droit à l’allocation pour demandeur d’asile et, en principe, à un hébergement. En application des articles L. 531-27, L. 551-15 et D. 551-17 du même code, elles sont refusées, par une décision écrite et motivée, à la personne concernée qui n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
4. En premier lieu, Mme D C, directrice territoriale de l’OFII à Rennes, disposait d’une délégation de signature prise par une décision du directeur général de l’OFII le 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’office, pour signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023, chargée de la mise en œuvre des missions de l’OFII. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, le refus d’accorder les conditions matérielles des demandeurs d’asile à M. F et Mme A E, est fondé sur ce qu’ils n’avaient pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Les requérants font valoir que la fiche rédigée par les services de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) indique qu’ils sont en France depuis le 6 avril 2025. Toutefois, cette même fiche indique, dans la partie « observations », que « le couple est entré en France le 16 février 2025 ». Cette date a été reprise dans le compte-rendu de leur entretien de vulnérabilité dont ils ont certifié sur l’honneur que les informations retranscrites étaient exactes. Dans ces conditions, alors que M. F et Mme A E n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils sont entrés en France le 16 avril 2025 plutôt que le 16 février 2025, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme A E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2025, par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
7. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions d’annulation, n’appelle aucune mesure particulière d’injonction.
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’OFII, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme demandée sur ces fondements.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F et Mme A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme B H A E et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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