Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2402767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B… représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n’indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2022 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français est indispensable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en considération les exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle n’est pas motivée ;
- les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 29 juin 1982, est entrée sur le territoire français le 28 septembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2024. Par une décision du 10 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d’un arrêté du 23 août 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2024, notifiée le 25 juillet 2024. En application des dispositions précitées, la requérante, en tant que ressortissante de la république d’Arménie, pays d’origine considéré comme sûr, pouvait valablement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors que son droit au maintien a pris fin à compter de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme B… était présente sur le territoire français que depuis seulement trois ans. Par ailleurs, son époux fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour. Si Mme B… soutient qu’elle est mère de trois enfants mineurs scolarisés sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, notamment en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, et que ses enfants ne pourraient pas y être régulièrement scolarisés. Enfin, si Mme B… se prévaut de sa participation à la formation « ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants », cette circonstance ne saurait attester à elle seule d’une particulière insertion de l’intéressée au sein de la société française. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduite.
En sixième lieu, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas statué sur le droit au séjour de Mme B… le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2022, dont les énonciations sont au demeurant dépourvues de caractère impératif, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, Mme B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France est « indispensable ». Toutefois, d’une part, cet argument n’est corroboré par aucun élément du dossier et, d’autre part, il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à l’examen de la situation de Mme B…, notamment au regard des stipulations de cet article. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
En second lieu, Mme B… expose qu’au regard de son récit et de la situation actuelle en Arménie et plus largement dans les régions environnantes, un éloignement comporterait un risque grave pour sa sécurité et sa santé. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer les allégations de l’intéressée tenant aux risques qu’elle invoque craindre en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
En premier lieu, Mme B… a pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que ne soit prise la décision attaquée. Par ailleurs, les éléments dont elle se prévaut, à savoir son insertion sociale, la durée de sa présence en France et sa vie familiale sur le territoire, étaient connus de l’autorité administrative et ont été appréciés avant l’édiction de la mesure en litige. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la durée alléguée de présence en France de Mme B…, sur l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, sur l’absence de mesure précédente d’éloignement et sur l’absence de menace pour l’ordre public. Il résulte de cette motivation que le préfet s’est appuyé sur les quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme se serait fondé sur des éléments erronés pour décider d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Architecte ·
- Administration ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Aide ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Sous astreinte
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Trop perçu ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Reconnaissance ·
- Service ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Agriculture ·
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Pêche maritime ·
- Légalité ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis ·
- Personnel enseignant ·
- Enseignement
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Contrats ·
- Tiers détenteur ·
- Port maritime ·
- Loyer ·
- Rapatriement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.