Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2306696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la régularisation de son traitement au regard de son avancement d’échelon dans son corps d’origine ;
2°) d’enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de lui verser la somme correspondant au traitement qu’il aurait dû percevoir à la suite de son avancement d’échelon dans son corps d’origine.
Il soutient que la décision méconnaît l’article L. 513-10 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur de lycée détaché dans le corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, exerce ses fonctions au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Bergerac depuis le 1er septembre 2022, à l’échelon 4 du grade de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation de classe normale (IB 567, IM 480). Par un arrêté du 20 décembre 2022, il a bénéficié d’un avancement d’échelon, dans son corps d’origine à compter du 27 janvier 2023. Son détachement a été renouvelé par un arrêté du 31 août 2023 pour un an, à l’échelon 5 avec une ancienneté conservée de 7 mois et 4 jours (IB 611, IM 513). Par courrier du 20 octobre 2023, le directeur interrégional a rejeté sa demande tendant à la régularisation de son traitement en prenant en compte de son avancement d’échelon à compter du 27 janvier 2023. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite./(…) » Aux termes de l’article L. 513-10 du même code : « Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, à la suite :/1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;/2° De son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix. »
Aux termes de l’article 26 du décret du 16 septembre 1985 : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine./Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. /Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine./Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps./ Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités. »
Ainsi qu’il a été exposé au point 1, M. A… a bénéficié d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine à compter du 27 janvier 2023. Si les dispositions précitées prévoient que lorsqu’un fonctionnaire se trouve placé en position de détachement, l’avancement de grade obtenu dans son corps d’origine doit être immédiatement pris en compte dans le corps de détachement, tel n’est pas le cas lorsque le fonctionnaire bénéficie seulement d’un avancement d’échelon. Ainsi, c’est à bon droit que le Garde des Sceaux, ministre de la justice n’a pas pris en compte son nouvel échelon dans le cadre du détachement en cours de M. A… mais seulement dans le cadre du renouvellement de ce détachement, soit à compter du 1er septembre 2023. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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