Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 févr. 2026, n° 2602084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme K… I…, représentée par Me Pavy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- il n’est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l’intéressée ;
- elle est insuffisamment motivée notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable et de la nature de la requête aux fins de saisine des autorités italiennes ;
- il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C… », ont été méconnus, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale et d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle a été contrainte de quitter l’Italie en raison des conditions déplorables d’accueil alors qu’elle souffre de plusieurs pathologies handicapantes notamment une surdité bilatérale nécessitant un appareillage ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de droit en raison de la suspension des réadmissions en Italie depuis décembre 2022 établissant le risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités italiennes ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026 à 8h59, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… A… » ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « C… » ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Huin, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Pavy, représentant Mme I… ;
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme I…, ressortissante libérienne née le 12 avril 1986, déclare être entrée régulièrement en France le 20 juillet 2025. Le 5 août 2025, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois lors du dépôt de sa demande d’asile, délivré par les autorités italiennes. Saisies par les autorités françaises le 9 septembre 2025, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Par un arrêté du 30 décembre 2025, dont Mme I… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, Mme G… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional E… à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 22 décembre 2025 pris par le secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État dans ce département en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme F… B…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme D… J…, cheffe du pôle régional E…, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… et Mme J… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date du 30décembre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme I… ne peut utilement soutenir que l’agent notifiant ne serait pas habilité et que cette notification n’aurait pas été réalisée dans une langue qu’elle comprend.
En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de transfert attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que Mme I… a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2025, qu’elle a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 août 2025, que la consultation du fichier du fichier Visabio a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois lors du dépôt de sa demande d’asile, délivré par les autorités italiennes et que ces autorités, saisies le 9 septembre 2025 d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la reprise en charge de l’intéressée. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme I… et qu’il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de l’intéressée. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que la requérante a déclaré être célibataire et mère de cinq enfants résidant hors de France et ne pas avoir de membres de sa famille en France. L’arrêté mentionne également que l’intéressée déclare avoir des problèmes de santé, souffrir de surdité et d’apnée du sommeil. Enfin, Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme I… s’est vu remettre le 5 août 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? », dans leurs versions en langue française que l’intéressée a déclaré comprendre, et que le contenu de ces brochures, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ont été oralement portées à sa connaissance par l’intermédiaire d’un interprète en langue konianke que l’intéressée a également déclaré comprendre. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à cet égard.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 10 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet établit que les initiales « BN » apposées de manière manuscrite sur les comptes rendus sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, agente contractuelle, rédactrice chargée des procédures de droit d’asile – procédure E…, qui, compte tenu de son emploi et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 5 août 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort du compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle de l’intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, Mme I… fait valoir qu’elle présente une vulnérabilité intrinsèque liée à sa situation de demandeuse d’asile, exposée à des conditions matérielles déplorables en Italie, et une vulnérabilité liée à son état de santé dès lors qu’elle est malade et souffre de surdité bilatérale pour laquelle elle doit se faire appareiller. Toutefois, Mme I… ne justifie pas des conditions matérielles d’accueil en Italie. En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressée, il ressort des pièces du dossier que Mme I… a été reçue en consultation médicale postérieurement à l’arrêté attaqué en raison d’une hépatite virale sans critère de gravité dans un probable contexte de gastro-entérite virale. Les ordonnances versées aux débats prescrivent des médicaments, ce qui indique uniquement que la requérante bénéfice d’un traitement médicamenteux mais les pathologies pour lesquelles ces médicaments ont été prescrits ne sont pas renseignées. Enfin, si le certificat médical, présenté en pièce 19 jointe à la requête et dont la date exacte n’est pas correctement lisible, prescrit à la requérante le port d’une prothèse auditive bilatérale, il n’est nullement mentionné la gravité de la surdité dont souffre la requérante. Ces pièces ne permettent pas d’établir que l’état de santé de la requérante serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu’elle ne pourrait bénéficier en Italie d’une prise en charge adaptée. Le moyen tiré du défaut d’examen de leur vulnérabilité et du défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur leur situation doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…) ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, s’agissant de l’Italie que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Mme I… soutient que l’Italie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, les éléments qu’elle verse aux débats, notamment des extraits de rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales ainsi que des articles de presse ou publiés sur internet, datant, pour les plus récents, de l’année 2023, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait actuellement exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si la requérante se prévaut de la lettre circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, ce document, qui se borne à demander « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil, n’est pas de nature, à lui seul, à établir l’existence de carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, d’être systématiquement placés dans l’impossibilité d’avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d’asile. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. A cet égard, contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son transfert vers l’Italie. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers le Libéria, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, Mme I… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme I… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme K… I…, à Me Pavy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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