Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2405909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que si, en application de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement d’une superficie de 34 m² est adapté à une famille de quatre personnes, sa femme est enceinte, de sorte que l’arrivée d’une cinquième personne modifie sa situation au regard de la superficie du logement qu’il occupe.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 25 janvier 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 avril 2024, la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) occuper un logement (…) d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». En application des dispositions de l’article R. 822-25 du même code, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Enfin, les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
Pour rejeter le recours amiable présenté par M. B…, la commission de médiation de l’Essonne a notamment estimé que « le requérant indique qu’il réside dans un logement sur-occupé, toutefois en application de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, une superficie supérieure ou égale à 34 m² pour 4 personnes n’est pas considérée comme de la sur-occupation ».
Le requérant soutient que si, en application de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement d’une superficie de 34 m² est adapté à une famille de quatre personnes, sa femme est enceinte, la naissance de l’enfant devant intervenir le 3 novembre 2024, ce qui rend nécessaire une réévaluation de sa situation dès lors que l’appartement ne sera pas adapté à la présence de cinq personnes. Toutefois, d’une part, la naissance à venir d’un enfant ne peut être prise en compte, pour les motifs énoncés au point 5, dès lors qu’elle est postérieure à la décision attaquée. D’autre part, le requérant ne conteste pas le bien-fondé du motif par lequel la commission de médiation a estimé que, dès lors que son foyer était composé de quatre personnes à la date de la décision attaquée, il ne pouvait être regardé comme occupant un logement d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation cité au point 3. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas davantage l’autre motif fondant la décision attaquée tiré de ce que le caractère non décent de son logement n’était pas établi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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