Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2512929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » et le refus de titre de séjour implicite révélé par cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé à l’encontre de celles-ci et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de classement sans suite :
Elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Elle est entachée d’une erreur de fait ;
Elle s’analyse comme révélant une décision implicite de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour implicite :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les article L.421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le métier d’aide cuisinier qu’il exerce figure sur la liste des métiers en tension ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour lui ayant été délivré postérieurement à l’enregistrement de sa requête, il doit être regardé comme ayant retiré la décision de classement sans suite contestée, de sorte qu’il n’y a plus pour le tribunal de statuer sur la requête du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la délivrance d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour postérieurement à l’enregistrement de sa requête, par le préfet de police a eu pour effet de retirer la décision de classement sans suite contestée, de sorte qu’il n’y a plus pour le tribunal de statuer sur la requête du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 15 juin 1982, est entré sur le territoire français en 2007 et a été muni en 2017 d’un titre de séjour portant la mention « salarié » renouvelé en 2018 pour une durée de quatre ans courant jusqu’au 17 octobre 2022. Le 21 février 2023, soit plus de quatre mois après l’expiration de ce dernier titre, il en a sollicité le renouvellement. Par deux courriels des 19 avril et 3 mai 2023 le préfet de police a sollicité de l’intéressé qu’il produise des pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande. Par courriel du 23 mai 2023, le préfet de police l’a informé du fait que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par un courrier du 19 décembre 2023, le préfet de police l’a informé du classement sans suite de sa demande. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par courrier du 25 décembre 2023, resté sans réponse, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet. Il a également formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre de l’intérieur dont le silence gardé pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de celui-ci. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de classement sans suite du 19 décembre 2023, laquelle révèlerait une décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que les décisions implicites du préfet de police et du ministre de l’intérieur rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à un refus de titre de séjour par suite du classement sans suite de sa demande réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la demande. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il ressort des écritures en défense que, postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le préfet de police a remis à l’intéressé un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 20 août 2025 et dont les effets ont été prolongés jusqu’au 20 novembre 2025. Par voie de conséquence, la décision en litige lui refusant un titre de séjour par suite du classement sans suite de sa demande est implicitement mais nécessairement rapportée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder la somme de 800 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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