Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2516778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2516744, M. A… B…, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens en application de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- il méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2516778, M. A… B…, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens en application de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions combinées du 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2516744 et n° 2516778, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même demandeur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
M. B…, ressortissant algérien né le 6 juin 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il demande également l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués t été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant à l’intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B…, qui ne fait l’objet que d’un bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait pas lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il aurait pu bénéficier des dispositions de l’article L. 436-4 du même code est en tout état de cause manifestement assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une application erronée des dispositions du 5° de ce même article est inopérant.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième lieu, si le requérant soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne lui a pas été notifiée selon les formes prévues à l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En neuvième lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que s’il a refusé à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire en se fondant sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est également fondé sur le 3° du même article en retenant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Alors que M. B… ne produit aucune pièce au soutien de sa requête, relatives notamment aux conditions de son entrée sur le territoire, à la possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou encore à sa résidence en France, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En onzième lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, alors que le requérant s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et ne justifie ni même n’allègue de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Enfin, les conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que s’il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l’article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police de Paris et à Me Vernon.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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