Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2305078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du vice-président de la 5ème section du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. A… B….
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2023, le 21 juin 2024 et le 7 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’octroi du bénéfice de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO) au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous contrôle opérationnel (OPCON) pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réévaluer la prime ISAO au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous OPCON pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision contestée méconnaît le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 dès lors qu’il a doit à la prime ISAO au taux de l’emploi des forces sous OPCON pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’application du taux du régime de « garde et permanence » est erronée car il ne tient pas compte du type d’activité, de la spécialisation de son métier directement liée à la PPS-A en tant que contrôleur d’interception ;
- elle se fonde sur la directive n° 501325/ARM/EMAAE/MGAAE/DR du 29 avril 2022 indiquant que son unité relève du régime de « garde et permanence » en méconnaissance du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle s’appuie sur un texte du 17 septembre 2021 qui n’existe pas ;
- elle méconnaît le principe d’égalité du fait d’une iniquité avec d’autres unités comme les contrôleurs d’approche ayant la même mission ;
- il estime avoir subi un préjudice financier sur les années 2022 à 2023 de 4 500 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024 et le 2 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ;
- l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, major de l’armée de l’air, est affecté depuis le 1er septembre 2015 en qualité de contrôleur de défense aérienne qualifié interception au centre de détection et de contrôle (CDC) de Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire) rattaché à la base aérienne 705 de Tours. Il exerce dans le cadre de la posture permanente de sûreté Air (PPS-A) en effectuant la surveillance de l’espace aérien national et le contrôle et le guidage des moyens d’interception. Par une décision du 24 janvier 2023, le groupement de soutien de la base de défense (GSBDD) de Tours a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO) au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous contrôle opérationnel (OPCON) pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022. Par un courrier du 10 mars 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la commission des recours des militaires (CRM) pour contester ce refus. Par une décision du 11 octobre 2023, le ministre des armées a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision ministérielle n° 274922 du 11 octobre 2023 et d’enjoindre au ministre de réévaluer la prime ISAO au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous OPCON au lieu du taux relevant du régime de « gardes et permanences » pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022.
2. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision contestée est fondée sur un texte en date du 17 septembre 2021 qui n’existe pas, il ressort toutefois de la décision en litige que le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 est mentionné dans les visas puis, à plusieurs reprises dans le corps de la décision de sorte que la mention isolée du texte du 17 décembre 2021 ne constitue qu’une simple erreur de plume. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision contestée du 11 octobre 2023 est fondée sur la directive n° 501325/ ARM/ EMAAE/ MGAAE/ DR du 29 avril 2022 prise en méconnaissance du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, la directive a uniquement pour objet de préciser les modalités particulières au sein de l’armée de l’air et de l’espace de l’ISAO instaurée par le décret précité et qu’au demeurant l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense définit précisément les activités ouvrant droit au bénéfice de l’ISAO. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la directive du 29 avril 2022 précitée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable au litige : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. (…) / A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de
résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. (…) ».
5. Aux termes de l’article D. 1221-4 du même code : « I. – Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition. / II. – L’autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de : / 1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ; / 2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. / III. – L’autorité chargée du contrôle opérationnel n’a pas le pouvoir d’affecter tout ou partie de ces forces à d’autres missions. »
6. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 dans sa rédaction applicable au litige : « Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l’intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle lorsqu’ils sont placés dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d’une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces. / Le montant de cette indemnité est majoré : / 1° Lorsque l’activité est réalisée au titre de l’emploi des forces, sous l’autorité d’un contrôleur opérationnel au sens de l’article D* 1221-4 du code de la défense ; / 2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d’affectation ou de son port-base. / Le montant de l’indemnité peut varier en fonction du type d’activité, du grade et de la situation de famille du militaire. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle dans sa rédaction applicable au litige : « L’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle est attribuée : / 1° Pour les activités relevant de la préparation ou de l’emploi des forces, du jour inclus de début de la sujétion au jour inclus de fin de la sujétion dès lors que cette dernière couvre l’intégralité du créneau d’absence mentionné à l’article 1er du décret 17 décembre 2021 susvisé ; / 2° Pour les services individuels de garde ou de permanence, au titre du jour au cours duquel le service de garde ou de permanence prend fin. ».
7. M. B… soutient que les missions qu’il exerce dans le cadre de la PPS-A depuis le 1er janvier 2022 relèvent des activités relevant de l’emploi des forces sous contrôle opérationnel lui ouvrant droit au bénéfice de la prime ISAO au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous OPCON. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les missions de
contrôle aérien de M. B… ne relèvent pas de la préparation ou de l’emploi des forces sous contrôle opérationnel dans le cadre d’un dispositif temporaire au sens de l’article 1er du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ou de l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 précités mais d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre au bénéfice de l’ISAO au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous OPCON au lieu du taux applicable au régime de « gardes et permanences » pour les missions de contrôle et de surveillance de l’espace aérien qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022 au sein du CDC de Cinq-Mars-la-Pile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que l’administration a pris la décision du 11 octobre 2023 de rejet de son recours.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision contestée révèle une rupture d’égalité dès lors que les agents en veille ou en alerte assurant la même mission, à l’exception de ceux des CDC, bénéficient de l’ISAO au taux des activités sous OPCON. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et alors qu’au demeurant, ainsi que le fait valoir le ministre, le décret du 17 décembre 2021 précité instituant l’ISAO prévoit qu’elle peut être allouée aux militaires sur des bases distinctes en fonction de leur situation professionnelle et de leur situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice financier d’un montant estimé à 4 500 euros sur les années 2022 à 2023 au titre du non-versement de l’ISAO au taux sous OPCON.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 11 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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