Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2026, n° 2603878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… D… et Mme C… D…, représentés par Me Bouët, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions prises par la commission du réseau de la diffusion de la presse (CRDP) le 29 avril 2026, n°2026-0642 et 2026-0633 aux termes desquelles la proposition de M. A… a été acceptée et leur proposition refusée.
2°) d’ordonner toutes mesures de sauvegarde, notamment enjoindre à la commission du réseau de la diffusion de la presse de réexaminer leur demande dans les plus brefs délais et dans le respect des libertés fondamentales en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commission du réseau de la diffusion de la presse la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme établie dès lors que les décisions les privent immédiatement de la possibilité matérielle d’exploiter l’activité de diffusion de presse qu’ils préparaient depuis plusieurs mois et pour laquelle ils avaient engagé des démarches administratives, professionnelles et financières particulièrement importantes ;
- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté de communication et à la liberté de diffusion de la presse ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 14 de la loi du 2 avril 1947, dite loi Bichet et de l’article 7 du décret n° 2020-813 du 29 juin 2020, la commission ayant opéré une sélection arbitraire entre opérateurs économiques placés dans des situations comparables, constitutive d’une rupture d’égalité de traitement entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
- le décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l’application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires et gérants de la maison de la presse sur la commune d’Arès. Ils ont présenté le 18 juillet 2025, devant la commission du réseau de la diffusion de la presse (CRDP) une proposition en vue de l’implantation d’un point presse et Française des Jeux (FDJ) au n° 10 boulevard de Bordeaux sur la commune d’Andernos-les-Bains. Par décision du 9 septembre 2025, leur proposition a fait l’objet d’un refus. Ils ont formé le 2 mars 2026 une nouvelle proposition ayant le même objet mais limité à une période d’exploitation estivale. Par deux décisions du 30 avril 2026, la CRDP a rejeté leur demande et retenu une proposition concurrente. M. et Mme D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler les décisions prises par la CRDP le 29 avril 2026, sous les n°2026-0642 et 2026-0633.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions contestées sont, dans le cadre de l’instance en référé, manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, à supposer que les requérants doivent être regardés comme demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, il résulte de l’instruction qu’ils entendent justifier de l’urgence au motif qu’elles les privent immédiatement de la possibilité matérielle d’exploiter l’activité de diffusion de presse qu’ils préparaient depuis plusieurs mois et pour laquelle ils avaient engagé des démarches administratives, professionnelles et financières particulièrement importantes. Il résulte tout d’abord de l’instruction, comme il a été dit, que les requérants ont présenté une première proposition de création d’un point de vente de presse au n°10 boulevard de Bordeaux à Andernos-les-Bains qui a été rejetée par décision de la CRDP du 9 septembre 2025. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été lui-même rejeté le 10 novembre 2025. Il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils auraient contesté ces décisions par voie contentieuse, alors que ce projet revêtait déjà une grande importance professionnelle et économique selon leurs dires. Il résulte ensuite de l’instruction que si leur nouvelle proposition est limitée à une période d’exploitation allant du 1er avril au 31 octobre 2026, le projet est identique et la saison 2026 a déjà commencé depuis un mois et demi. Si M. D… soutient qu’il a pris la décision de cesser son activité professionnelle dans le cadre de leur projet, il ressort des pièces produites qu’il a présenté à l’autorité administrative une demande d’homologation de rupture conventionnelle le 5 mai 2026, soit postérieurement à la décision de refus de la CRDP. De la même façon, la production d’un projet d’embauche d’une vendeuse pour le 11 juillet 2026, non daté et non signé, est à cet égard sans incidence. Si les requérants font également état de la perte de chance d’obtenir une aide à la modernisation des diffuseurs, il résulte de l’instruction que, en toute hypothèse, ce fonds d’aide a épuisé ses crédits en avril 2026. Enfin, la double circonstance qu’ils ont obtenu une autorisation municipale le 23 avril 2026 pour la pose d’une enseigne et qu’ils ont signé le 20 janvier 2025 une promesse de cession de droit de bail pour les locaux d’Andernos-les-Bains, au demeurant sans condition suspensive, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, M. et Mme D… ne démontrent pas l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dès lors, en tout état de cause, et sans qu’il besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’ils invoquent, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d‘injonction, par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission du réseau de la diffusion de la presse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603878 de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme C… D….
Copie sera transmise pour information à la commission du réseau de la diffusion de la presse.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
- Décret n°2020-813 du 29 juin 2020
- Code de justice administrative
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