Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à Bordeaux Métropole un permis de construire pour la réalisation d’un centre de ressources urbain sur un terrain situé rue Ermend Bonnal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. A l’appui de sa requête dirigée contre le permis de construire du 6 novembre 2025, M. B… n’a pas justifié du respect de l’obligation de notification de son recours au titulaire et à l’auteur de l’autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation lui a été adressée à cet effet par courrier du 26 janvier 2026, dont il a reçu notification le même jour sur la plateforme Telerecours citoyens lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux auprès de l’auteur de la décision attaquée et du titulaire de l’autorisation, et l’invitant à produire dans un délai de 15 jours la preuve de son accomplissement. A la date de la présente ordonnance, si le requérant a produit la justification de l’envoi du recours contentieux à l’auteur du permis de construire, en revanche, il n’en justifie pas pour le pétitionnaire. Il est constant que le permis de construire a été affiché le 6 novembre 2025 et il n’est pas allégué d’irrégularité dans les modalités d’affichage. Par suite, les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’étant pas complètes, les conclusions en annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Bordeaux et à Bordeaux Métropole
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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