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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2409289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409289 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2024 et 10 février 2025, Mme D C épouse A, représentée par Me Tertrain, demande la condamnation des hôpitaux Drôme Nord à lui verser :
1°) une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant des conséquences d’une chute intervenue le 1er avril 2019 alors qu’elle était hospitalisée à l’hôpital de Saint-Vallier ;
2°) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa chute est la conséquence d’un défaut de prise en charge adaptée ;
— la fracture du poignet occasionnée par sa chute n’a pas été décelée, ce qui constitue une faute médicale ;
— ses préjudices ne peuvent être inférieurs à la provision demandée.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Ligas-Raymond, concluent à la réduction des prétentions de Mme C.
Ils font valoir que :
— il ne peut leur être reproché un défaut de prise en charge adaptée ;
— dès lors, la provision ne saurait excéder 2 000 euros et la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 1 000 euros.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— la demande préalable ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
2. Mme C, alors hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Vallier pour des soins de suite et de réadaptation consécutifs à la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 8 mars 2019, a été victime d’une chute le 1er avril 2019. Elle demande le versement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de cet accident.
3. Mme C a été examinée par deux experts, l’un commis par l’assureur du centre hospitalier, l’autre désigné par le juge des référés du tribunal. Si le second retient un défaut de surveillance ou de prise en charge adaptée ayant permis la chute, l’existence d’une telle faute reste contestable et contestée. Il n’appartiendra qu’au juge du fond, s’il est saisi, de la trancher en évaluant, s’il retient cette faute, l’entier préjudice en ayant résulté. Dès lors, aucune provision n’est due à ce titre.
4. En revanche, l’existence d’une faute à ne pas avoir diagnostiqué immédiatement la fracture du poignet alors que celle-ci était visible sur la radiographie pratiquée dans les suites immédiates de la chute n’est pas contestable ni contestée. Aux dires du premier expert, l’hospitalisation en service de soins de suite et de réadaptation du 9 mai au 26 juin 2019 lui est imputable à hauteur de 50% et il en a résulté des souffrances pouvant être évaluées à 2/7. Le préjudice de Mme C ne saurait de ce fait être inférieur à 3 000 euros, somme que les hôpitaux Drôme Nord doivent être condamnés à lui verser à titre de provision.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Les hôpitaux Drôme Nord sont condamnés à verser à Mme C une provision de 3 000 euros.
Article 2 :Les hôpitaux Drôme Nord verseront à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux hôpitaux Drôme Nord.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409289
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