Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 juil. 2025, n° 2502082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat, représenté par le ministre de la justice, de prendre toutes mesures utiles dans un délai de 48 h pour garantir la désignation effective d’un avocat compétent, notamment en sollicitant une désignation hors barreau local ou en mobilisant un dispositif alternatif de défense d’urgence ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai imparti ;
3°) d’ordonner la transmission immédiate au juge de toutes pièces utiles à l’identification des démarches entreprises par l’Etat depuis la reconnaissance du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) à titre subsidiaire, enjoindre à l’administration de justifier sous 48 heures de l’absence de mesure effective mise en place et des diligences entreprises depuis la rupture de l’assistance par les précédents avocats.
Elle soutient que :
— en refusant de désigner un nouvel avocat pour la procédure qui la concerne et en exigeant des pièces complémentaires pour instruire sa demande alors qu’elle est déjà bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il est porté une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à son droit au recours effectif ; cette situation constitue également une perte de chance grave et actuelle d’exercer ses droits et pourrait aboutir à un déni de justice irréversible, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’une assistance juridique au titre de la procédure d’expertise actuellement en cours qui la concerne, et alors qu’elle subit des pollutions avérées, laissant ainsi persister une situation attentatoire à la santé, à l’environnement et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 : « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. / Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. / A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend. (). »
3. Mme A, qui invoque ses droits à un recours effectif et à un procès équitable, fait valoir qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle mais que les différents avocats qui ont été successivement désignés par le bâtonnier n’étaient pas en mesure de lui apporter une aide juridique dans le cadre d’un référé expertise dont elle a saisi le tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 6 juin 2025, le bâtonnier a informé la requérante, qui a dessaisi les avocats désignés par lui de leur mission, de ce qu’il n’entendait plus procéder à la désignation sollicitée et l’a invitée à faire le choix d’un nouvel avocat. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre, en application de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pour une procédure devant la juridiction administrative, relèvent de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que ce dernier est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions et que les décisions prises en application de l’article 25 n’impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu’il soit fait exception à cette règle. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le jure des référés enjoigne à l’Etat de prendre toutes mesures utiles pour garantir la désignation effective d’un avocat sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 7 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Régularisation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Réhabilitation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Police ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Promesse de contrat ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Soin médical
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Rejet ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Maire ·
- Charges
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Amende ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Terme ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Titre
- Amende ·
- Solidarité ·
- Manquement ·
- Durée du travail ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.