Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2505132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2505132, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour et posées par les circulaires dites Valls du 28 novembre 2012 et Retailleau du 23 janvier 2025 au titre de son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II. Par une requête n°2506596, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour et posées par les circulaires dites Valls du 28 novembre 2012 et Retailleau du 23 janvier 2025 au titre de son admission exceptionnelle au séjour ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a entaché la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante égyptienne née le 1er janvier 1989, est entrée sur le territoire français le 11 janvier 2020 sous couvert d’un visa court séjour valable du 29 décembre 2019 au 28 janvier 2020. Par une demande du 6 mai 2021 et complétée le 24 mars 2025, elle a sollicité une première carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête n° 2505132, Mme B… sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Le 18 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. Par sa requête n°2506596 Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 6 mai 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et du 23 janvier 2025 portant sur les orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces circulaires par le refus de séjour en litige doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. / 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis janvier 2020, où elle est entrée munie d’un visa, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle justifie de la scolarisation continue de ses enfants en France, au moyen de certificats couvrant les années scolaires 2019-2020 à 2024-2025, ainsi que, pour certains d’entre eux, l’année 2025-2026. Elle se prévaut également des attestations de suivi de cours de français entre 2021 et 2023, d’une attestation de bénévolat en date du 6 février 2025, de plusieurs attestations de témoins attestant notamment de son intégration au sein de l’établissement scolaire de son enfant, ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 25 février 2025. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser insertion professionnelle ou sociale effective sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. En outre, si les enfants de la requérante sont scolarisés en France de manière continue depuis 2019, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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