Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5, 7 et 19 mai 2026, M. D… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer dans un délai bref, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au bénéfice de Mme E… C… ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou toute autre mesure permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative pendant l’instruction de son dossier.
Il soutient que :
- Mme E… C… est son épouse, qu’elle est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » qui est arrivé à expiration le 11 janvier 2026 et qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2026 ; l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé risque de compromettre le versement des prestations familiales liées à leur fille ; en outre, son épouse doit prochainement subir une intervention chirurgicale importante afin de traiter une scoliose nécessitant une continuité de ses droits sociaux et de sa couverture administrative ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard à l’inertie persistante de l’administration et de la nécessité de maintenir ses droits durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. D… B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer dans un délai bref, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au bénéfice de Mme E… C…. S’il soutient que cette dernière est son épouse, il n’apporte aucun document probant permettant de justifier ses allégations et ne produit aucun mandat de cette personne l’habilitant à agir en son nom. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… A… ne peut être regardé comme justifiant d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir. Dans ces conditions, sa demande en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603771 présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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