Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2408994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408994 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2023, N° 2206040 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré 16 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, a demandé au tribunal administratif de Melun d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2206040 du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal a notamment annulé la décision du 9 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La demande a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 27 mai 2024, la convocation adressée à M. B… à se rendre en préfecture le 24 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle à l’occasion de sa convocation en préfecture le 24 juin 2024 mais qu’aucune décision n’a été rendue par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande.
Ce mémoire a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations complémentaires en défense.
Vu :
- le jugement n° 2206040 du 13 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2206040 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 9 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, ressortissant algérien, et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement et de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement du 13 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué en préfecture le 24 juin 2024 et a procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour. Il n’est cependant pas contesté qu’à la date du présent jugement, le préfet du Val-de-Marne n’a toujours pas statué expressément sur cette demande. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant assuré l’exécution du jugement du 13 octobre 2023 en tant qu’il avait ordonné le réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. En revanche, si le requérant présente des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, l’exécution du jugement du 13 octobre 2023, qui n’a prononcé qu’une injonction au réexamen de sa demande, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un tel titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu, en vue de l’exécution du jugement n° 2206040 du 13 octobre 2023, d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par ce jugement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Val-de-Marne s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2206040 du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun conformément aux motifs du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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