Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 avr. 2026, n° 2601415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler son récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, à défaut d’ordonner au préfet de le convoquer pour la remise de son titre de séjour dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- il réside à Mayotte depuis septembre 2021 et exerce en qualité d’enseignant contractuel, dont le contrat court jusqu’en 2027, et de chargé d’enseignement vacataire ; à la suite d’une procédure en référé le préfet lui a délivré un récépissé en janvier 2026, expirant le 5 avril 2026 ; malgré plusieurs relances aucune réponse n’a été apportée à sa demande de délivrance d’une carte de résident qui aurait dû aboutir depuis septembre 2025, révélant une carence prolongée de l’administration ;
- l’expiration de son récépissé entrainera la suspension de ses activités et la suspension de sa rémunération ; la situation lui a déjà causé un préjudice académique et professionnel important et compromet son projet familial de faire venir son fils, actuellement en situation précaire au Gabon ;
- la condition d’urgence est caractérisée par le risque imminent de suspension de son traitement par le rectorat du fait de l’expiration de son récépissé et de la carence persistante de l’administration.
La procédure a été communiquée le 9 avril 2026 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2502904 de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 22 décembre 2025 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né le 28 octobre 1990, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de renouveler son récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de le convoquer pour la remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B…, qui réside à Mayotte depuis septembre 2021 où il exerce en qualité d’enseignant contractuel du 2nd degré en lettres modernes ainsi qu’en qualité de chargé d’enseignement vacataire au sein de l’université de Mayotte, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 29 septembre 2025. En l’absence de délivrance d’un récépissé, il a saisi le juge des référés du tribunal qui, par ordonnance du 22 décembre 2025, a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer à un récépissé dans un délai de huit jours. Il résulte des éléments de l’instruction qu’un récépissé a été délivré à M. B… le 6 janvier 2026 valable jusqu’au 5 avril 2026. Le requérant soutient sans être contesté, en l’absence d’observations du préfet de Mayotte dans la présente instance, qu’il n’a pas été muni d’un nouveau récépissé l’autorisant à circuler malgré ses courriels de relance depuis le 20 mars 2026. Dans ces conditions, M. B… établit être maintenu, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé, alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour depuis 2021 régulièrement renouvelé jusqu’au 29 septembre 2025 compte-tenu de ses activités professionnelles. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le requérant justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de Mayotte.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en application des dispositions prévues aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un récépissé dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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