Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2025, n° 2505710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) de délivrer le visa court séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants ; son fils et sa belle-fille et ses petits-enfants français, ces derniers en situation de handicap, ne peuvent voyager vers l’Algérie pour lui rendre visite ; elle commence à avoir des problèmes de santé qui vont raréfier ses voyages en France ; elle ne peut attendre un jugement au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle a précédemment bénéficié de visas de court séjour et qu’elle ne prend pas en compte les motifs allégués pour sa visite en France; elle présente des garanties de retour en Algérie ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que celle-ci l’empêche de rendre visite en France à ses petits-enfants atteints d’autisme et que ce handicap les empêche, ainsi que, par ricochet, leurs parents, de lui rendre visite en Algérie. Cependant, la seule circonstance tirée de ce qu’elle veut rendre visite à sa famille en France et y aider son fils ne suffit à caractériser une situation d’urgence alors qu’il n’est ni allégué ni établi que ce dernier et son épouse nécessiteraient impérativement d’un tel soutien. En outre, si la requérante fait valoir que son état de santé ne lui permettra peut-être plus à l’avenir d’effectuer un voyage en France, cette allégation n’est assortie d’aucun élément probant. Alors qu’il résulte de l’instruction que le présent juge des référés a été saisi plus d’un mois et demi après la naissance de la décision critiquée et que Mme A ne justifie pas de son impossibilité de reporter ce séjour en France, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3 Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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