Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2417797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme H…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes illégalités que celles invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes illégalités que celles invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 23 janvier 2026 admettant Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Leroy représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 4 août 1995, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français le 1er avril 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, déposée le 4 avril 2023, ayant été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation, en application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, par un arrêté du 14 octobre 2024 dont Mme B… demande, par sa requête, l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 23 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a notamment considéré que Mme B… s’était déclarée célibataire lors de l’instruction de sa demande d’asile déposée le 4 avril 2023, ainsi qu’en atteste le relevé télématique de l’OFPRA et les informations recueillies à cette date au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA), n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne sa situation familiale.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme B… soutient qu’elle a quitté son pays d’origine pour fuir les persécutions dont elle était victime à la suite du mariage forcé auquel elle a été contrainte à l’âge de 16 ans, qu’elle a subi de graves violences de la part de son époux, qu’elle en atteste par la production de certificats médicaux, qu’elle a deux enfants, les jeunes G… C… et D…, nés respectivement le 18 novembre 2017 et le 21 octobre 2019, qu’elle les a confiés à sa mère au moment de fuir la Guinée, le 1er mars 2022, qu’elle a fait la connaissance au printemps 2024 de M. F… A… dont elle est tombée enceinte, que son accouchement est prévu pour le mois de février 2025, qu’elle éprouve des craintes en cas de retour en Guinée compte tenu de ce que la famille de son époux n’acceptera pas sa grossesse hors mariage, que son époux exerce des violences sur leurs deux enfants restés en Guinée, qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés, qu’elle a pris des cours de français et qu’elle a suivi une formation de 140 heures intitulée « Orientation sociale et emploi » du 4 mars au 18 juillet 2024 afin d’accéder au marché du travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, qui totalisait seulement 18 mois de présence en France à la date de la décision attaquée, qui était à la même date célibataire et sans charge de famille, et qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, n’établit pas la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux noués en France au regard de ceux qu’elle a conservés dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et qu’elle ne démontre pas avoir fui pour échapper aux persécutions de sa belle-famille, la requérante s’étant elle-même déclarée célibataire lors de son arrivée en France en 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme non fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a notamment considéré que Mme B… s’était déclarée célibataire lors de l’instruction de sa demande d’asile déposée le 4 avril 2023 et que sa demande d’asile avait été rejetée définitivement par une décision de la CNDA du 3 avril 2024, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne les persécutions dont elle dit avoir été victime en Guinée de la part de la famille de son époux.
10. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter, par les motifs mentionnés aux points 5 et 6 du présent jugement le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à produire une attestation d’une psychologue clinicienne du 20 février 2024 ainsi que des échanges de messages et photos de juin 2024 dont rien ne permet d’établir qu’ils concernent la situation de ses deux enfants en Guinée, Mme B… n’établit pas la réalité des risques pour sa vie ou sa sécurité auxquels elle se dit être exposée en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 3 avril 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prononcer à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
16. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d’écarter, par les motifs mentionnés aux points 5 et 6 du présent jugement le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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