Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2400272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2302144, par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 décembre 2023 et 24 avril 2025, Mme B A, représentée par Me De Cesseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la maire de Cayenne a retiré à compter du 1er juillet 2023 l’arrêté du 24 août 2023 l’ayant détachée sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint ressources et moyens de la ville de Cayenne pour une durée de trois ans et l’a maintenue en tant que contractuelle dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, d’autre part, l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la maire de Cayenne a prononcé son licenciement en cours de période d’essai, l’arrêté du 15 janvier 2024 portant rectification d’erreur matérielle affectant le titre et un visa de l’arrêté du 12 janvier 2024 ainsi que la décision révélée par courrier de la maire de Cayenne du 12 janvier 2024 l’informant de son licenciement en cours de période d’essai, sans préavis ni indemnité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— elle attaque une décision existante faisant grief ;
— l’arrêté du 22 septembre 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— la maire de Cayenne n’avait pas compétence pour procéder au retrait de l’arrêté portant détachement du 24 août 2023 ;
— son licenciement est entaché d’un vice de procédure faute de saisine du conseil de discipline ou de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels ;
— la procédure de licenciement est entachée d’irrégularité dès lors que l’arrêté de licenciement vise un contrat de travail à durée déterminée, alors qu’elle a conclu avec la commune un contrat à durée indéterminée ;
— son licenciement est entaché d’un détournement de procédure ;
— il est privé de base légale, son contrat de recrutement en tant qu’agente contractuelle n’ayant pas d’existence juridique du fait de l’arrêté de détachement intervenu postérieurement ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Cayenne, représentée par Me Lheritier, conlut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à une substitution de motifs, enfin, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables car dirigées contre un acte superfétatoire insusceptible de faire grief à la requérante ;
— l’arrêté en litige constitue un acte inexistant ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le motif tiré de ce que Mme A n’était pas fonctionnaire, contenu dans l’arrêté du 22 septembre 2023, peut être substitué par ceux tirés de son absence de qualité de fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale, de l’incompétence de la commune pour prendre l’arrêté de détachement de la requérante en disponibilité à la date de cet arrêté, de ce qu’un fonctionnaire en disponibilité ne peut être recruté sur un emploi fonctionnel que par voie contractuelle et de ce qu’il est impossible de cumuler les positions de placement en disponibilité et de détachement et les qualités de fonctionnaire et d’agent contractuel.
Par des courriers du 28 avril et 13 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la maire de Cayenne pour prendre l’arrêté attaqué du 22 septembre 2023 retirant l’arrêté du 24 août 2023 qui détache Mme A sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint ressources et moyens de la ville de Cayenne et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 12 janvier 2024 portant licenciement de Mme A et du 15 janvier 2024 portant rectification de l’arrêté du 12 janvier 2024, ainsi que la décision du 12 janvier 2024 portant licenciement de Mme A qui n’ont pas été enregistrées dans un délai raisonnable au regard des exigences du principe de sécurité juridique.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige enregistrées pour la commune de Cayenne le 20 mai 2025 ont été communiquées.
Mme A a également produit des observations et éléments en réponse aux moyens d’ordre public, enregistrées les 15 et 31 mai 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er mars 2024 et 25 avril 2025 sous le n° 2400272, Mme A, représentée par Me De Cesseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la maire de Cayenne a prononcé son licenciement en cours de période d’essai, l’arrêté du 15 janvier 2024 portant rectification d’erreur matérielle affectant le titre et un visa de l’arrêté du 12 janvier 2024, la décision révélée par courrier de la maire de Cayenne du 12 janvier 2024 l’informant de son licenciement en cours de période d’essai, sans préavis ni indemnité, ainsi que l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la maire de Cayenne a retiré à compter du 1er juillet 2023 l’arrêté du 24 août 2023 l’ayant détachée sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint ressources et moyens de la ville de Cayenne pour une durée de trois ans et l’a maintenue en tant que contractuelle dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son licenciement est entaché d’un vice de procédure faute de saisine du conseil de discipline ou de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels ;
— la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que l’arrêté de licenciement vise un contrat de travail à durée déterminée, alors qu’elle a conclu avec la commune un contrat à durée indéterminée ;
— son licenciement est entaché d’un détournement de procédure ;
— il est privé de base légale et caduc, son contrat de recrutement en tant qu’agente contractuelle n’ayant pas d’existence juridique du fait de l’arrêté de détachement intervenu postérieurement ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
— les faits qui justifient son licenciement ne sont pas établis et ne caractérisent aucun manquement à ses obligations déontologiques ;
— la décision prise par la commune est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Cayenne, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 septembre 2023 de la maire de Cayenne portant retrait du détachement de Mme A qui n’ont pas été enregistrées dans un délai raisonnable au regard des exigences du principe de sécurité juridique.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées les 15 et 31 mai 2025 pour Mme A ont été communiquées.
Un mémoire enregistré pour la commune de Cayenne le 26 mai 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel, conseillère ;
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— et les observations de Me Juniel, représentant la commune de Cayenne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d’Etat de catégorie A, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles par une décision du 19 avril 2022 du centre hospitalier de Cayenne pour une durée de cinq ans, du 2 mai 2022 au 1er mai 2027. Elle a été recrutée à compter du 1er juillet 2023 par la commune de Cayenne pour occuper les fonctions de directrice générale adjointe ressources et moyens, par un contrat conclu le 28 juin 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, la maire de Cayenne a prononcé le détachement de Mme A sur ce même emploi fonctionnel de directrice générale adjointe ressources et moyens. Par un arrêté du 22 septembre 2023, notifié le 6 octobre suivant, la maire de Cayenne a retiré l’arrêté du 24 août 2023 portant détachement de Mme A et l’a maintenue en tant que contractuelle dans le cadre d’emplois d’attachés territoriaux. Par la suite, la période d’essai de Mme A a été prolongée jusqu’au 15 janvier 2024, par un courrier et un arrêté du 27 septembre 2023 de la maire de Cayenne. Elle a été convoquée, par courrier du 27 décembre 2023, à un entretien préalable à son licenciement le 12 janvier 2024. Par un courrier et un arrêté du 12 janvier 2024, la maire de Cayenne a prononcé son licenciement en cours de période d’essai, sans préavis ni indemnité de licenciement. Par un arrêté du 15 janvier 2024, l’arrêté du 12 janvier 2024 est rectifié pour changer les termes d'« attaché principal » en « attaché territorial hors classe ». Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces arrêtés et décision, sous le n° 2302144, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 portant retrait de son détachement. Sous le n° 2400272, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision révélée par courrier et l’arrêté du 12 janvier 2024, l’arrêté du 15 janvier 2024 rectifiant l’arrêté du 12 janvier 2024 ainsi que l’arrêté du 22 septembre 2023 portant retrait de son détachement.
2. Les requêtes n° 2302144 et n° 2400272, présentées par Mme A concernent la situation d’une même agente et sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2302144 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, la commune de Cayenne fait valoir que l’arrêté portant retrait du détachement de Mme A ne lui fait pas grief dès lors qu’il s’agit d’une mesure superfétatoire, l’intéressée ayant préalablement été recrutée sur le même poste de directrice générale adjointe en tant qu’agente contractuelle. Toutefois, le recrutement par voie contractuelle de Mme A n’a pas les mêmes conséquences sur sa situation statutaire, ses perspectives de carrière ainsi que sur sa rémunération que son recrutement par voie de détachement en tant que fonctionnaire de catégorie A, dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de son administration. En outre, si la commune de Cayenne fait valoir que l’intéressée ne pouvait prétendre à un détachement dès lors que la commune n’avait pas compétence pour prononcer son détachement et qu’elle ne pouvait pas occuper les mêmes fonctions par voie contractuelle et par la voie du détachement, ces circonstances sont sans incidence à l’appui de la fin de non-recevoir invoquée, laquelle doit, par suite, être écartée.
4. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans cette hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux termes du courriel du 19 janvier 2024 de la maire de Cayenne adressé à Mme A, mentionnant l’arrêté du 12 janvier 2024 et la décision révélée par courrier du même jour portant licenciement de cette dernière, la requérante doit être regardée comme ayant nécessairement eu connaissance de l’arrêté et de la décision du 12 janvier 2024, qui ne mentionne pas leur date de notification à l’intéressée. En outre, en produisant sa requête enregistrée sous le n° 2400272 dans l’instance n° 2302144, qui demande, notamment, l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 portant rectification d’erreur matérielle affectant le titre et un visa de l’arrêté du 12 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme en ayant eu nécessairement connaissance, le 28 février 2024, date mentionnée sur sa requête n° 2400272. Par suite, sa demande d’annulation de ces décisions, présentée dans son mémoire du 24 avril 2025, après l’expiration du délai raisonnable d’un an, était tardive. Ces conclusions ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 :
6. En premier lieu, les moyens tirés du vice de procédure, du détournement de procédure, du défaut de base légale, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique affectant la procédure de licenciement de Mme A sont inopérants à l’encontre de l’arrêté du 22 septembre 2023 portant retrait de son détachement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui () 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Et selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la demande. ».
8. En l’espèce, l’arrêté du 24 août 2023 conférait à Mme A le droit d’être détachée sur le poste de directrice générale adjointe ressources et moyens de sorte que l’administration ne pouvait retirer cette décision créatrice de droit que par une décision motivée conformément aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, il ressort des termes de l’arrêté de retrait du 22 septembre 2023 qu’il mentionne l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration fondant le retrait des décisions individuelles créatrices de droits et relève que Mme A a été recrutée en qualité de contractuelle et que seul un fonctionnaire peut être détaché sur un emploi fonctionnel conformément à l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique. Il vise, par ailleurs, le contrat conclu le 28 juin 2023 avec l’intéressée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué expose l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le dernier alinéa de l’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
10. Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, de sorte que la décision de retrait en litige n’avait pas à être précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. L’intéressée ne saurait davantage se prévaloir utilement de l’article L. 122-1 du même code qui, fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire, ne visent que les décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce code ainsi que les sanctions. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, ainsi, qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 septembre 2023 portant retrait du détachement de Mme A a été pris dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, pour justifier ce retrait, la commune de Cayenne a retenu que le détachement de la requérante était illégal dès lors que seul un fonctionnaire peut être détaché sur un emploi fonctionnel conformément à l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A était bien, à la date de l’arrêté portant détachement, titulaire de la fonction publique hospitalière, alors placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 2 mai 2022 par le centre hospitalier de Cayenne. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’illégalité de nature à fonder le retrait en litige.
13. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Pour fonder l’arrêté de retrait en litige, la commune de Cayenne fait, notamment, valoir qu’elle n’était pas compétente pour prononcer le détachement de Mme A sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe ressources et moyens et que cette dernière ne pouvait se trouver à la fois en position de disponibilité et de détachement.
15. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ". Il résulte de ces dispositions qu’au cours d’une même période un fonctionnaire ne peut être placé, simultanément, dans deux positions statutaires distinctes.
16. D’autre part, selon l’article L. 513-1 du même code : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Selon l’article 14 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « () / Le détachement est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. ». L’article 28 de ce décret dispose que : « La disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire ». Aux termes de son article 31 : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique () « . Enfin, l’article 37 de ce décret dispose que : » Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / () ".
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n’a pas été intégrée directement au sein des effectifs de la commune de Cayenne, était restée en position de disponibilité pour convenances personnelles au sein de la fonction publique hospitalière, à la date de l’arrêté portant détachement pris par la commune de Cayenne, le 24 août 2023. Or, seule l’autorité investie du pouvoir de nomination, à savoir l’administration d’origine de la requérante, était compétente pour prononcer son détachement. En revanche, l’incompétence de la commune de Cayenne ne constitue pas, ainsi que le soutient la commune, une illégalité dont la gravité rend l’arrêté prononçant le détachement de Mme A nul et non avenu. Par ailleurs, Mme A ne pouvait se trouver placée à la fois en position de disponibilité et de détachement, positions statuaires distinctes, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été réintégrée dans son administration d’origine à l’issue ou au cours de sa période de disponibilité, avant son détachement. Pour ces motifs, la commune de Cayenne ne pouvait pas légalement prononcer le détachement de Mme A sur le poste de directrice générale adjointe ressources et moyens de la commune. Enfin, il résulte de l’instruction que la commune de Cayenne aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder sur ce motif, qui ne prive Mme A d’aucune garantie. Il y a lieu, dès lors, de substituer ces motifs au motif initialement retenu par l’arrêté en litige.
18. En dernier lieu, lorsque l’autorité administrative prend une décision individuelle créatrice de droits, qui n’entre pas dans ses compétences et la retire avant l’expiration du délai dont elle dispose pour ce faire, la décision de retrait n’excède pas ses pouvoirs, quels que soient les motifs sur lesquels elle se fonde. Dès lors que la commune de Cayenne n’était pas l’autorité compétente pour procéder au détachement de Mme A sur le poste de directrice générale adjointe ressources et moyens, elle était compétente pour procéder au retrait de l’arrêté du 24 août 2023 portant détachement de l’intéressée, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la maire de Cayenne a retiré l’arrêté du 24 août 2023 prononçant son détachement.
Sur la requête n° 2400272 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
20. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans cette hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
21. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la production, dans l’instance n° 2400272, de sa requête introductive d’instance enregistrée sous le n° 2302144 et dirigée contre l’arrêté du 22 septembre 2023 portant retrait de son détachement, la requérante doit être regardée comme ayant nécessairement eu connaissance de cet arrêté à la date du 12 décembre 2023, qui ne mentionne pas sa date de notification à l’intéressée. Par suite, sa demande d’annulation de cet arrêté, présentée dans son mémoire du 24 avril 2025, après l’expiration du délai raisonnable d’un an, était tardive. Ces conclusions ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 12 et 15 janvier 2024 ainsi que de la décision révélée par courrier du 12 janvier 2024 :
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée à compter du 1er juillet 2023, d’abord par contrat conclu le 28 juin 2023, au sein de la commune de Cayenne en tant que directrice générale adjointe ressources et moyens. Par un arrêté du 24 août 2023, la maire de Cayenne a prononcé son détachement dans l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe ressources et moyens, avant de le retirer rétroactivement par un arrêté du 22 septembre 2023 qui mentionne en son article 2, qu’à compter du 1er juillet 2023, Mme A est maintenue en tant que contractuelle dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son contrat de recrutement aurait cessé de produire des effets juridiques et serait devenu caduc puisqu’en tant que fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, elle pouvait être recrutée comme agente contractuelle au sein de la fonction publique territoriale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son contrat à durée déterminée aurait été retiré par la commune ou annulé par une décision juridictionnelle.
23. En deuxième lieu, dès lors que le licenciement de Mme A a été prononcé en cours de période d’essai sur le fondement du contrat conclu entre elle et la commune de Cayenne le 28 juin 2023, antérieurement à l’arrêté prononçant son détachement le 24 août 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique relatif à la consultation du conseil de discipline applicable aux seuls fonctionnaires, est inopérant. Il en va de même des dispositions de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale rendues inapplicables au licenciement prononcé en cours de période d’essai par les dispositions de l’article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale et régi par les seules dispositions de l’article 4 du décret du 15 février 1988.
24. En troisième lieu, Mme A relève que l’arrêté portant licenciement en litige comporte une erreur ne lui permettant pas d’identifier le contrat de recrutement auquel il est mis un terme, la décision attaquée mentionnant de façon erronée qu’elle a été recrutée par un contrat à durée déterminée de trois ans du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 alors qu’elle a été recrutée par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023. Toutefois, d’une part, Mme A a produit dans sa requête introductive d’instance, un premier contrat à durée déterminée n° 2023/GAS/588, conclu avec la commune le 28 juin 2023 pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2023 et signé par elle, avant de produire un contrat à durée indéterminée portant le même numéro et conclu le même jour. D’autre part, l’arrêté portant licenciement mentionne le même n° 2023/GAS/588 de contrat, la même date de signature, le 28 juin 2023, ainsi que les mêmes fonctions exercées par l’intéressée au vu de ce contrat. À la supposer établie, l’erreur en cause doit être regardée comme résultant d’une simple erreur de plume, dépourvue d’incidence sur l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur le licenciement en cause et sa procédure.
25. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 22, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient privées de base légale du fait de la caducité du contrat qu’elle a conclu avec la commune de Cayenne le 28 juin 2023 et qui continuait à produire ses effets. En outre, ni les dispositions des articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, ni celles du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ne prévoient une obligation de demander l’accord de l’administration d’origine pour recruter un agent public en position de disponibilité dans une autre administration, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de son contrat de recrutement pour demander l’annulation des décisions prononçant son licenciement.
26. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le licenciement prononcé à l’encontre de Mme A a été pris sur le fondement du contrat conclu avec l’intéressée par la commune de Cayenne le 28 juin 2023, en tant qu’agente publique contractuelle, sans que la commune ne commette d’erreur de droit sur ce point, le fonctionnaire titulaire placé en disponibilité pour convenances personnelles pouvant être recruté par voie contractuelle par une autre administration. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique applicables aux seuls fonctionnaires titulaires de la fonction publique est, en l’espèce, inopérant et que la commune de Cayenne s’est, légalement, fondée sur le décret du 15 février 1988 applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, sans commettre d’erreur de droit.
27. En sixième lieu, pour fonder le licenciement en litige la commune de Cayenne a retenu que Mme A avait méconnu le principe d’obéissance hiérarchique en faisant preuve de défiance à l’égard de sa hiérarchie et avait tenu des propos outranciers remettant en cause la probité d’agents du service et émettant des critiques sans mesure à l’égard de la collectivité et de ses collègues. La commune de Cayenne a, ainsi, procéder à la qualification du manquement déontologique en cause. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A a pu, avant la période de renouvellement de sa période d’essai à compter du 1er octobre 2023, exprimé un sentiment de défiance à l’égard du directeur général des services tel que cela ressort d’échanges de courriels des 10 juillet et 3 août 2023, évoquant notamment le népotisme de ce dernier et sa désapprobation totale, pour lesquels sont mis en copie un grand nombre de collaborateurs de la commune de Cayenne, ainsi que la maire de Cayenne. Elle a, par la suite, remis en cause l’organisation interne de la collectivité en émettant des soupçons de complaisance et d’affinités au sein de son administration tout en y associant, de nouveau, un grand nombre de collègues. Il ressort également des courriels échangés le 22 août 2023, que cette dernière a pris certaines initiatives sans l’accord de sa hiérarchie, tel que le déplacement géographique de la directrice des ressources humaines ou le défaut de consultation avant le recrutement d’une directrice adjointe. De nombreux échanges apparaissent, par ailleurs, discourtois et inadaptés à la posture professionnelle attendue d’une directrice générale adjointe, et ce, malgré plusieurs avertissements du directeur général des services et de la maire de Cayenne sur son comportement. Enfin, malgré le renouvellement de sa période d’essai par décision du 27 septembre 2023 jusqu’au 14 janvier 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait modifié son attitude et modéré ses échanges avec ses collaborateurs. Au contraire, l’intéressée a continué d’associer un nombre important d’agents à ses échanges de courriels tendant à remettre en cause l’organisation interne de la collectivité et s’est même présentée au sein des locaux, le 22 janvier 2024, pour une reprise de fonctions, malgré l’arrêté de licenciement qui lui avait été notifié. Or, Mme A ne produit aucune pièce au dossier de nature à contredire ces éléments de fait, ses évaluations de stage étant antérieures à son recrutement au sein de la commune de Cayenne. En outre, les seuls courriels adressés au début de sa prise de poste, dans la perspective de collaborer et d’organiser cette prise de fonctions, ne peuvent être de nature à remettre en cause les éléments qui lui sont reprochés. Il en résulte qu’au regard de l’inadaptation au poste et aux insuffisances professionnelles de Mme A, la commune de Cayenne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni entachée sa décision de disproportion, prononcé son licenciement en cours de période d’essai.
28. En dernier lieu, Mme A n’établit pas le détournement de procédure allégué et notamment pas le lien existant entre le retrait de son détachement prononcé par arrêté du 22 septembre 2023 et son licenciement, intervenu près de cinq mois après, le 12 janvier 2024, et, par-là, la volonté de la commune de Cayenne de l’évincer de son poste en dehors de la procédure prévue pour les fonctionnaires en position de détachement. Ce moyen ne peut, ainsi, qu’être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la maire de Cayenne a prononcé son licenciement en cours de période d’essai, de l’arrêté du 15 janvier 2024 portant rectification d’erreur matérielle affectant le titre et un visa de l’arrêté du 12 janvier 2024 ainsi que de la décision révélée par courrier de la maire de Cayenne du 12 janvier 2024 l’informant de son licenciement en cours de période d’essai, sans préavis ni indemnité doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Cayenne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Cayenne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cayenne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2302144, 240027
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