Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 2600719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par
Me Vincent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour, ne peut voyager, et risque d’être exposé à une mesure d’éloignement ; en application des instructions des services techniques de la plateforme ANEF, il a dû déposer une seconde fois sa demande de titre de séjour en attirant l’attention sur l’erreur de nationalité commise par l’administration ;
la mesure est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour a bien été enregistrée par ses services et qu’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, valable du 30 janvier 2026 au 29 avril 2026, lui a été délivrée par voie dématérialisée et que cette attestation lui permet de franchir librement les frontières de l’espace Schengen.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2026, M. A… maintient les conclusions de sa requête, faisant valoir que l’attestation délivrée n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne a bien confirmé l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… en le convoquant en particulier au guichet de la préfecture le 24 mars 2026 pour finaliser l’instruction de son dossier. Il apparaît en revanche que si le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 30 janvier 2026 au 29 avril 2026, ce document mentionne explicitement qu’il n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen, en contradiction avec les écritures du préfet dans son mémoire en défense. Dès lors que l’attestation délivrée ne correspond pas à la demande de M. A…, le litige ne saurait être regardé comme ayant perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la demande initiale :
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité canadienne, né le 24 novembre 1971, est entré en France le 25 juin 2025 sous couvert de son passeport canadien en cours de validité, accompagné de sa famille. Suite à une erreur de saisie par l’administration concernant sa nationalité, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen européen, son époux étant de nationalité bulgare. Comme il a été indiqué, suite à l’introduction du présent recours, le préfet de Lot-et-Garonne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 janvier 2026 au 29 avril 2026. Toutefois, contrairement aux affirmations du préfet dans ses écritures, l’attestation délivrée n’autorise pas M. A… à voyager dans l’espace Schengen.
4. La demande du requérant, qui présente un caractère d’urgence, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a déposé un dossier complet et qu’il ne peut pourtant justifier être en situation régulière sur le territoire, et qui présente un caractère utile, en l’absence d’autre voie de droit pour obtenir le document sollicité, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En outre, eu égard, d’une part, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction par le préfet dans le cadre de la présente instance, et d’autre part, à l’absence d’observations écrites suite à la communication du mémoire complémentaire du requérant, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant le document édité par la préfecture, lequel s’avère contradictoire avec les écritures du préfet, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… en accordant au préfet de Lot-et-Garonne un délai de cinq jours pour délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à franchir librement les frontières de l’espace Schengen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour autorisant son bénéficiaire à franchir librement les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
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