Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 févr. 2026, n° 2600296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA en ce que le préfet a estimé que sa paternité de deux enfants français ne lui conférait aucun droit au séjour ;
- les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit sont réunies ;
- il est porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est marié avec une ressortissante française et père de deux enfants français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- le tribunal administratif de Pau ayant jugé qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en sa qualité de père d’enfants français, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée en reprenant la même décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dufraisse, pour le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens et qui sollicite l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les observations de M. et Mme B…, présents à l’audience ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 13 juillet 1994, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Par un arrêté du préfet de la Dordogne du 8 février 2017, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête demandant l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 1700604 du 2 mai 2017. Le 29 juin 2018, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2019 sa demande a été rejetée et il a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. M. B… a fait l’objet de deux autres obligations de quitter le territoire français le 23 juillet 2021 puis le 31 mai 2022, la seconde ayant cependant été annulée par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2022. Le 11 octobre 2022, le requérant a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d’enfants français nés respectivement les 21 décembre 2018 et 23 avril 2021. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme tardive, sa requête tendant l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2306638 du 15 mai 2025. M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a été placé à compter du 5 septembre 2025 sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique avec une date de libération prévisionnelle au 17 février 2026. Dans cette perspective, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. B…, le 9 janvier 2026, un nouvel arrêté l’obligeant à quitter le territoire sans délai et l’interdisant de retour pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ce dernier arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement, s’il en remplit les conditions et si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants de nationalité française, issus de son mariage avec une ressortissante française. Le préfet, qui fait état dans son arrêté de cette circonstance de nature à ouvrir droit au séjour, se borne à relever qu’elle ne confère aucun droit au séjour au requérant, sans toutefois procéder à aucun examen particulier des conditions dans lesquelles M. B… participerait ou non à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, ni opposer l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ferait obstacle à la délivrance d’un titre en sa qualité de parent d’enfant française. Si le préfet mentionne l’existence de trois précédents refus de séjour qui auraient été motivés par l’absence de preuve d’une contribution effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ces décisions ont été prises plus de deux avant l’édiction de l’arrêté en litige et ne peuvent, par suite, justifier à elles-seules que M. B… ne remplit pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit en considérant, dans les conditions qui viennent d’être exposées, que la qualité de parent d’enfants français du requérant ne lui conférait aucun droit au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 9 janvier 2026, par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B… et en particulier si ce dernier remplit les conditions pour l’obtention du titre prévu par les dispositions citées au point 3. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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