Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2509420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 novembre 2025 sous le n° 2509420, M. A… E…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions contestées :
- leur signataire ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 novembre 2025 sous le n° 2509422, Mme F… D… épouse E…, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’a assignée à résidence ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des moyens exposés dans l’instance n° 2509420.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Badoc, avocate de M. et Mme E…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants kosovare nés les 17 septembre 1981 et 29 juin 1992, sont entrés en France le 26 février 2025. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées le 5 août 2025. Par des décisions du 5 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence. Les requérants demandent, à titre principal, au tribunal administratif d’annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées numéros 2509420 et 2509422, présentées pour M. et Mme E…, sont relatives à la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme E… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme H… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que la signataire des décisions en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence.
Sur les moyens propres aux décisions obligeant M. et Mme E… à quitter le territoire français :
En second lieu, M. et Mme E…, qui ne sont présents en France avec leurs trois enfants que depuis le 26 février 2025 et ne font état d’aucune insertion dans la société française ou d’une circonstance particulière s’opposant à leur éloignement, ne sauraient sérieusement soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par le préfet du Haut-Rhin, quand bien même deux sœurs du requérant et une sœur de la requérante résident sur le territoire français. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme E… doit également être écarté.
Sur le moyen propre aux décisions fixant le pays de renvoi de M. et Mme E…, leur faisant interdiction de retour sur le territoire français et les assignant à résidence :
Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant M. et Mme E… à quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur les demandes de suspension de l’exécution des décisions obligeant M. et Mme E… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné (…) fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Si M. et Mme E… soutiennent qu’ils sont menacés au Kosovo en raison de la dénonciation par le requérant d’un vaste réseau de corruption impliquant des services de police au sein desquels il a travaillé, ils n’apportent aucun document de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à leur encontre. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 5 novembre 2025 ou à la suspension de l’exécution de des obligations de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. et Mme E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme F… D… épouse E…, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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