Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2214270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , les 28 octobre 2022 et 22 juin 2025, Mme Julienne Minko, par Me Idourah, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Minko ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les observations de Me Idourah, de Mme Minko.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 février 2022, le préfet du Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme Julienne Minko, ressortissante camerounaise. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 29 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 5 octobre 2022, rejeté son recours et maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Mme Minko demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
La décision du ministre de l’intérieur du 5 octobre 2022 s’est substituée à la décision prise par le préfet du Rhône le 23 février 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision préfectorale sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme Minko, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour non représentation d’enfant à la personne ayant le droit de la réclamer le 8 novembre 2017 à Villeurbanne, qui a donné lieu à un rappel à la loi le 4 avril 2018.
Par un jugement du 9 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence du jeune AC… an Mbida Zie, né le 16 août 2013, chez Mme Minko, sa mère, et a instauré au bénéfice de son père un droit de visite sur l’enfant, à raison de deux fois par mois dans les locaux de l’association Colin Maillard. S’il est fait grief à Mme Minko de ne pas avoir présenté l’enfant à la visite prévue le 8 novembre 2017, il ressort des pièces du dossier qu’elle faisait face à une incompatibilité d’agenda en raison d’un impératif concernant son autre enfant, qu’elle avait prévenu son ex-conjoint de son retard, lequel n’a pris connaissance du message qu’une fois rentré en Suisse, et qu’il n’a pas compris que le signalement fait de cet incident dans le but de faire constater son passage dans les locaux de l’association organisant son droit de visite sur son enfant mineur serait enregistré comme une plainte. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossiers que ces faits auraient eu un caractère intentionnel et qu’ils n’ont donné lieu qu’à un simple rappel à la loi, ils ne présentent pas une gravité susceptible de justifier un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme Minko. Par suite, la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, que Mme Minko est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme Minko dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme Minko et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme Minko dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Minko la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Julienne Minko et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Parc ·
- Commune ·
- Sport ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Imprécision ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Acte ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Logistique ·
- Livraison ·
- Justice administrative ·
- Facturation ·
- Franchise ·
- Gestion ·
- Denrée alimentaire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Compétence du tribunal ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Fait générateur ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Épouse
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Assainissement ·
- Communauté de communes ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Conformité ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Méditerranée ·
- Délibération ·
- Métropolitain ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Classes ·
- Juridiction
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Violence ·
- Conseil ·
- Erreur ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.