Rejet 24 novembre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2528690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… G… D…, représenté par Me Pafundi, (Cabinet Anglade-Pafundi) demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas conforme aux objectifs du droit européen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine et les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Perfettini a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… G… D…, ressortissant palestinien né le 29 mai 1990 au Caire, en Egypte, et entré en France le 9 septembre 2025, a présenté le 25 septembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Il s’est vu offrir, le 26 septembre 2025, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, qu’il a refusée. L’OFII lui a, en conséquence, notifié, le même jour, sa décision portant refus des conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressé avait refusé l’orientation en région proposée. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…). ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce également et avec une précision suffisante que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressé a refusé « l’orientation en région » qui lui avait été proposée. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… a contresigné, le 26 septembre 2025, le formulaire de prise en charge proposé par l’OFII, sur lequel figuraient, en particulier, un engagement à accepter tout hébergement proposé et toute orientation régionale, à savoir, le concernant, une orientation et un hébergement à Dijon (21000), ainsi qu’une déclaration selon laquelle il avait été informé, dans une langue qu’il comprenait, des « conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ». Il a coché sur ce formulaire la case renvoyant au refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, s’il soutient qu’il n’a pas refusé l’orientation en région proposée et que le motif du refus de l’OFII résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ces moyens doivent être écartés.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…). ».
En l’espèce, d’une part, si M. D… soutient qu’il était tenu de refuser l’orientation en région proposée, en raison de son inscription, pour l’année universitaire 2025-2026, en deuxième année du programme Management of Technology-Information Systems (MOTIS) de l’école d’ingénieurs ESIEE de Paris, il ne démontre pas qu’il ne pourrait poursuivre ses études dans un établissement d’enseignement supérieur proposant une formation analogue à Dijon, ville universitaire, et ainsi, le motif de son refus ne peut être regardé comme légitime. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 26 septembre 2025, M. D… a indiqué qu’il était hébergé par des amis et n’a fait état d’aucun besoin particulier. En outre, s’il a demandé la remise d’un certificat médical vierge en vue de la saisine du médecin de l’OFII coordinateur de zone (MEDZO), il n’a transmis aucun document et ne s’est pas rendu au « rendez-vous santé » prévu le 1er octobre 2025, dont il a été avisé par courrier envoyé à son adresse de domiciliation. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés par lui de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit européen, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, constituerait une sanction et porterait atteinte au respect de son droit à la dignité doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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