Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2604265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Laforcade, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Mauzac a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée qui se contente de renvoyer à la décision de transfert initial, n’est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur de droit, l’administration ne pouvant le maintenir à l’isolement pour des faits ayant déjà motivé de précédentes décisions, cette mesure constituant une sanction disciplinaire, en violation, dès lors, des articles R. 213-18 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; la prolongation de son isolement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une discrimination fondée sur l’identité ; la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2604239 tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 2 juin 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laforcade, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de M. C… et Mme D…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui confirme leurs écritures et qui verse aux débats les relevés de températures réalisés au sein du quartier d’isolement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, initialement détenu au centre pénitentiaire de Gradignan du 15 mai 2025 au 18 juin 2025 a été transféré le 18 juin 2025 au sein du centre de détention de Mauzac et placé à l’isolement depuis le 29 janvier 2026. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Mauzac a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de prolongation du placement à l’isolement de M. B… du 28 avril 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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