Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. F… B…, représenté par Me Missiaen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1997 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français muni d’un titre de séjour italien le 28 décembre 2019 pour une durée de séjour autorisée de 90 jours. Il a été admis au séjour le 15 février 2023 en qualité de parent d’enfant français et a sollicité, le 18 octobre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G… E…, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D… et de Mme H… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils français né le 6 novembre 2020 de sa relation avec une ressortissante française, M. B… produit diverses factures datées des années 2021 et 2022 et divers virements vers son ancienne compagne de montants allant de 50 à 200 euros pour les mois d’avril à juillet et d’octobre à novembre ainsi que deux virements non datés vers cette même personne d’un montant de 50 et 60 euros. Toutefois, ces sommes sont insuffisantes à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien de son enfant. A ce propos, il ressort des termes mêmes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 13 octobre 2023, qu’il est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant. De plus, l’enfant de M. B… réside à Sainte-Marie dans le département de La Réunion où le requérant, qui réside actuellement dans celui de la Gironde, ne s’est jamais rendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, les conclusions de ce dernier à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 où siégeaient :
- M. Ferrari, président,
- Mme Glize, première conseillère,
- M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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