Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 nov. 2025, n° 2404277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Ghibaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 26 septembre 2023 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reloger dans un logement décent et indépendant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été admise au statut de réfugié par décision du 7 février 2023 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la qualité de réfugié doit lui permettre d’avoir accès à un logement décent et indépendant ;
- elle est sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 27 juin 2023, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 26 septembre 2023. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fiant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : / 1. Carte de résident ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour rejeter la demande de logement présenté par Mme B…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé, tout en reconnaissant que Mme B… était dépourvue de logement depuis le 25 mai 2023, que d’une part, elle ne remplissait pas les conditions règlementaires d’accès au logement social en l’absence de titre de séjour en cours de validité et d’autre part, que sa situation de handicap était sans incidence sur sa demande dès lors qu’elle était dépourvue de logement. En outre, la commission précise que Mme B… a été reconnue prioritaire pour un accueil en structure d’hébergement par décision du 29 août 2023.
En l’espèce, il est constant, qu’à la date de la décision litigieuse, Mme B…, ressortissante russe et sans domicile fixe, bénéficiait d’une décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de production d’une carte de résident, elle était nécessairement en possession d’une telle carte valable pour une durée de dix ans et qui devait lui être délivrée en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que la commission de médiation a estimé que Mme B… ne respectait pas les conditions règlementaires d’accès au logement social.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le présent jugement implique nécessairement, sauf changements de motifs de droit ou de fait, qu’il soit enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de reconnaître la demande de logement social présentée par Mme B… comme étant urgente et prioritaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les dépens :
10. Mme B… ne fait état d’aucun dépens, par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître la demande de logement social de Mme B…, comme étant urgente et prioritaire dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Ghibaudo et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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