Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 18 oct. 2023, n° 2202463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, la SARL Financière JBC, représentée par Me Balg, forme opposition à la contrainte du 8 avril 2022, délivrée le 13 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020, d’un montant de 788 euros.
Elle soutient que :
— la décision attaquée s’avère affectée d’erreur d’appréciation ;
— l’allocataire B El Kebir, l’un des locataires de l’immeuble sis 47 rue des frères Delga à Gaillac (81), est bel et bien éligible à l’aide personnelle au logement et ladite aide n’a pas été indument perçue par la SARL Financière JBC.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la SARL Financière JBC au paiement de la somme de 788 euros et à la mise à la charge de la SARL Financière JBC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la contrainte est régulière et l’indu d’allocation logement bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2007, la SARL Financière JBC a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis 47 rue des frères Delga à Gaillac (81) pour lequel elle a perçu des revenus locatifs. M. C est l’un des locataires de cet immeuble. Il a déposé le 2 décembre 2019 une demande d’aide au logement auprès des services de la CAF du Tarn. A la suite de cette demande, il a bénéficié d’un droit à l’allocation logement sociale dès le mois de décembre 2019, cette allocation ayant été versée directement entre les mains du bailleur, la SARL Financière JBC. Le 22 mai 2020, M. A représentant de la SCI Delga a déclaré aux services de la CAF être le nouveau propriétaire du logement loué par M. B depuis le 1er janvier 2020. La CAF du Tarn a alors établi à l’encontre de la SARL Financière JBC un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 788 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020. A défaut de paiement, la directrice de la CAF du Tarn a délivré une contrainte en date du 8 avril 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Financière JBC qui l’a réceptionnée le 13 avril 2022. Par la présente, la SARL Financière JBC doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 8 avril 2022.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
3. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire « . Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 823-6 du code de la construction et de l’habitation : » Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur. Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire « . Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. « Aux termes de l’article D. 823-15 du code de la construction et de l’habitation : » Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail. Ce délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d’un mois. Le signalement par le prêteur du remboursement anticipé du prêt a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt. "
4. La SARL Financière JBC ne conteste pas la régularité de la contrainte délivrée le 13 avril 2022, mais se borne à affirmer que l’allocataire B El Kebir, locataire de l’immeuble sis 47 rue des frères Delga à Gaillac (81) est bel et bien éligible à l’aide personnelle au logement et que ladite aide n’a pas été indument perçu par la SARL Financière JBC. Il résulte de l’instruction que M. C a déposé le 2 décembre 2019 une demande d’aide au logement auprès des services de la CAF du Tarn. A la suite de cette demande, il a bénéficié d’un droit à l’allocation logement sociale pour un logement situé sis 47 rue des frères Delga à Gaillac (81) dès le mois de décembre 2019. Cette allocation a été versée directement entre les mains du bailleur, la SARL Financière JBC. Toutefois, la SCI Delga, représentée par M. A, est devenue le nouveau propriétaire du logement loué par M. B depuis le 1er janvier 2020. La SARL Financière JBC qui n’est plus le bailleur de M. B depuis le 1er janvier 2020 a perçu à tort l’allocation logement des mois de janvier et février 2020, soit la somme de 788 euros. L’indu mis à la charge de la SARL Financière JBC est donc fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par la SARL Financière JBC doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il en a usé en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n’appartient pas au tribunal de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l’administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF du Tarn sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la demande de frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de LA SARL Financière JBC la somme de 200 euros demandée par la CAF du Tarn au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Financière JBC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Tarn tendant à la condamnation de la SARL Financière JBC à lui verser la somme de 788 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Financière JBC, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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