Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan ;
- les observations de Me Foucard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 1er octobre 2001, est entré en France le 28 janvier 2019 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a obtenu le 21 novembre 2022 un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 20 novembre 2026. Le 24 mars 2023, M. A… a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C…, ressortissante malienne, née le 22 septembre 2002. Par une décision du 17 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…). ». Et, aux termes de son article R. 434-4 : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Pour la période en litige, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 678,95 euros du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, de 1 709,28 euros du 1er janvier au 30 avril 2023, et de 1 747,20 euros du 1er mai au 31 décembre 2023.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. A…, qui doivent être évaluées en moyenne à 1 373 euros brut par mois sur la période de douze mois courant du mois d’août 2022 au mois de juillet 2023 et précédant l’enregistrement de son dossier par l’OFII le 30 août 2023, étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net sur cette période, qui s’élève à 1 711,81 euros. Il n’est pas contesté cependant que sur la période de douze mois courant du mois d’avril 2023 au mois de mars 2024 et précédant la décision attaquée, les ressources de M. A… se sont élevées à la moyenne de 2 010, 68 euros, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net sur cette période, qui s’élève à 1 741,13 euros. Par suite, compte tenu de l’évolution favorable de ses ressources, de leur stabilité et de ce qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi dans la restauration collective, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à M. A… le bénéfice du regroupement familial doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et dès lors que le préfet de la Gironde ne soutient pas que M. A… ne remplirait pas les autres conditions du regroupement familial, que le préfet de la Gironde délivre à M. A… l’autorisation d’être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à M. A… le bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… l’autorisation de regroupement familial sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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