Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 déc. 2025, n° 2508330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de lui verser cette allocation de façon rétroactive à compter du 26 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière puisque l’entretien a été effectué par un agent non identifié dont la formation spécifique n’est pas justifiée en méconnaissance des articles L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît les articles L. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a déclaré souffrir de graves problèmes de santé lors de l’entretien d’évaluation et la décision a été prise sans attendre le retour de son médecin ;
- la décision viole les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas de domicile et est atteinte de pathologies graves qui nécessitent une prise en charge médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Gay, magistrate désignée ;
- les observations de Me Marciguey, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 1er janvier 1999, de nationalité camerounaise, qui déclare être entrée sur le territoire français le 17 juin 2025, a présenté une demande d’asile le 26 novembre 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande d’asile, Mme B… a bénéficié d’un entretien avec un agent de l’OFII le 26 novembre 2025, au cours duquel elle a fait état de problèmes de vulnérabilité liés au fait qu’elle souffrait d’une pathologie. Il résulte de l’instruction, et notamment de la production par Mme B… d’une ordonnance médicale, qu’elle souffre du VIH et qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicamenteuse grâce à la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) au sein du groupe hospitalier Saint-André à Bordeaux. En outre, il n’est pas utilement contesté que la requérante se trouve à la rue sans domicile. Enfin, dans son mémoire en défense l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne conteste pas la réalité de cette situation et se borne à soutenir que la requérante peut bénéficier de l’aide de diverses associations caritatives et de structures d’hébergement sans préciser lesquelles. Dans ces conditions, Mme B… se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande relevait du 4° des dispositions susvisées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle elle se trouve, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 novembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B… à compter du 26 novembre 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B… a été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Marciguey. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B… à compter du 26 novembre 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Marciguey sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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