Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2512560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et est intégré professionnellement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est disproportionnée dès lors que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 14 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant algérien né le 24 septembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 24 septembre 2017. Le 16 avril 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « UE-toutes activités professionnelles ». Le 6 septembre 2019, le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 17 mars 2020 enjoignant au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Au terme de ce réexamen, par un arrêté en date du 11 juin 2020, le préfet de la Loire a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans un jugement n°2207962 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a définitivement rejeté la requête formée contre ces décisions. Le 24 juin 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 28 août 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige du 28 août 2025 a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. A cet égard, et alors que le préfet n’est pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du pétitionnaire, la décision attaquée rappelle le parcours d’entrée et de séjour en France ainsi que la situation familiale et professionnelle du requérant. Par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le 24 septembre 2017, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France puisque sa sœur, son neveu et sa nièce résident sur le territoire français, qu’il est engagé dans un investissement immobilier , qu’il est inséré professionnellement , qu’il justifie d’un salaire régulier et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que le délit d’usage de fausse carte d’identité retenu par l’administration n’a donné lieu à aucune condamnation et que les faits de conduite sans assurance ont été classés sans suite. Toutefois, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2020 par le préfet de la Loire, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 20 novembre 2020. En outre, l’intéressé a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Célibataire, sans-enfant il n’établit pas d’attaches familiales et sociales intenses et stables en France. Enfin, il est patent que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurances ayant donné lieu à une condamnation au paiement d’une amende forfaitaire délictuelle et de production et d’usage d’une carte nationale d’identité italienne contrefaite aux fins de signer un contrat de travail et de solliciter un titre de séjour en France le 16 avril 2019, en qualité de citoyen de l’Union européenne, en contournant les stipulations de l’accord franco-algérien et en tentant d’induire en erreur l’administration. Par ailleurs, si le requérant fait état de sa qualité de propriétaire de la boulangerie Joury à Saint-Etienne, d’un poste de salarié au sein de l’établissement KN Restaurant, de liens sociaux et professionnels importants, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et sociale suffisante de l’intéressé en France à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Cependant, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, d’une part, le requérant, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. D’autre part, si le requérant se prévaut de la création et de la propriété de la boulangerie Joury, de sa qualité de salarié de l’établissement KN Restaurant, de son investissement dans la SCI B…, de son intégration particulière en tant qu’il contribue, par la signature de contrats de professionnalisation, d’apprentissage et de contrats à durée indéterminée, à former des jeunes et à lutter contre le chômage, et de son activité bénévole au sein de l’association « La Croix-Rouge », ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Pour les motifs développés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
12. Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes de cette décision, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Loire a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de M. B…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour ces mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée.
16. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Le conclusions de M. B…, partie perdante à l’instance, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère.
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Sociétés civiles ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Dette ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Tribunal compétent ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Commission ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Changement ·
- Usage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.