Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2505295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention
« vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soulève les moyens suivants :
— l’urgence est établie, dès lors qu’il ne peut conclure aucun contrat de travail pour pouvoir prendre soin de lui ainsi que de sa famille, que, de plus, la mère de son enfant ne travaille pas non plus pour pouvoir répondre aux besoins de sa famille avec ses quatre enfants, qu’en outre, lui-même et la mère de son enfant doivent répondre aux charges quotidiennes de la vie et payer un loyer, qu’ainsi, l’absence de son titre de séjour le met dans une véritable précarité administrative pour pouvoir vivre en toute dignité, vivant avec sa compagne et ses enfants dans 30 m2 et ne pouvant, faute de titre de séjour, conclure un contrat de location pour pouvoir avoir un logement plus adapté à leur besoin ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’en l’absence de réponse de l’administration à sa demande de communication de motifs, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation, et qu’en rejetant sa demande, le préfet a, notamment, commis une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre l’obligation de quitter le territoire français, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où le préfet peut l’obliger à quitter le territoire français n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, M. B ressortissant camerounais né le 23 avril 1990 à Douala, qui ne donne aucune explication sur la date et les conditions de son entrée en France, ni sur les conditions de son séjour jusqu’à la relation qu’il allègue avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2024 en vue d’obtenir une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, a ainsi expiré le 25 août 2024. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née à cette date.
4. Si le requérant soutient que l’urgence est établie, dès lors qu’il ne peut conclure aucun contrat de travail, que la mère de son enfant ne travaille pas non plus pour pouvoir répondre aux besoins de sa famille avec ses quatre enfants, qu’en outre, lui-même et la mère de son enfant doivent répondre aux charges quotidiennes de la vie et payer un loyer et qu’ainsi, l’absence de son titre de séjour le met dans une véritable précarité administrative pour pouvoir vivre en toute dignité, vivant avec sa compagne et ses enfants dans 30 m2 et ne pouvant, faute de titre de séjour, conclure un contrat de location pour pouvoir avoir un logement plus adapté à leur besoin, il ne justifie ni même n’allègue aucune offre d’emploi dont le terme expirerait à très brève échéance, ne donne aucune preuve ni même aucune précision sur ses ressources, ne produit pas le bail de son logement auquel il fait référence dans sa requête et ne justifie pas de la filiation de deux des trois autres enfants de sa compagne. Ainsi, et alors que le pacte civil de solidarité conclu avec la mère de son enfant – dont l’acte de naissance mentionné dans la requête n’a d’ailleurs pas non plus été produit – n’a été enregistré que le 9 avril 2025, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 17 avril 2025 à 11 heures 06.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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