Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2403181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. F… A…, représenté par Me Mamodabasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la société la Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la société la Poste de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société la Poste à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers subis du fait de la sanction de révocation ;
4°) de mettre à la charge de la société la Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- il a subi des préjudices moraux et financiers du fait de la décision de révocation illégale à hauteur de 300 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la société la Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables ; le requérant n’a pas formé de demande indemnitaire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Rety-Fernandez, représentant M. A… et celles de Me Moretto, représentant la société la Poste.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… est fonctionnaire au sein de la société La Poste depuis le 18 décembre 1990. Titulaire du grade de cadre supérieur, il exerçait les fonctions de directeur de l’agence Préfecture à Montpellier qui regroupe les sites Comédie, Préfecture et Arceaux. Par un courrier du 24 octobre 2023, M. A… était informé de ce qu’une sanction disciplinaire entraînant sa comparution devant le conseil central de discipline était susceptible d’être prise et de ce qu’il pouvait notamment obtenir la communication de son dossier. Par un courrier du 12 janvier 2024, la présidente du conseil central de discipline a informé M. A… qu’il était convoqué devant cette instance le 8 février 2024 et que la sanction de révocation était proposée à son encontre. Aucune des sanctions proposées n’a recueilli la majorité des votes devant le conseil central de discipline. Par un courrier du 10 avril 2024, la directrice exécutive de la branche grand public et numérique de la société la Poste a informé M. A… que, par une décision du 28 mars 2024, une sanction de révocation avait été prise à son encontre. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 portant révocation de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Philippe Wahl, président du conseil d’administration de la société La Poste en vertu d’un décret du 4 mars 2020 publié au journal officiel de la République française du 5 mars 2020, a donné délégation de signature à Mme E… C…, directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines du Groupe, pour prendre toute sanction disciplinaire du 4ème groupe par une décision du 10 décembre 2020 ayant fait l’objet d’une diffusion interne. Cet acte précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, cette délégation est donnée à M. F… B…, directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales et signataire de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et énonce avec suffisamment de précisions les faits sur lesquels elle repose. L’intéressé étant en mesure de comprendre les motifs pour lesquels la décision a été prise, celle-ci est suffisamment motivée et le moyen soulevé par le requérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». En outre, aux termes de l’article L. 131-3 du même code : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, qui est applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». À cet égard, l’article L. 533-1 du même code prévoit que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation. ».
Enfin, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, suite au signalement du médecin du travail concernant la possible existence d’un harcèlement moral subi par M. A… de la part de son supérieur hiérarchique, le protocole de prévention et de traitement applicable à de telles situations a été ouvert par la société la Poste. Lors des entretiens d’écoute réalisés par un binôme d’experts n’appartenant pas au niveau opérationnel de déconcentration (NOD) du requérant, aucun agissement qui aurait été subi par M. A… n’a été identifié. En revanche, les témoignages des différents agents entendus ont fait apparaître, depuis l’arrivée du requérant dans le service en 2016, des remarques et des gestes déplacés, des attitudes malveillantes, des propos méprisants, rabaissants et injurieux ainsi que des critiques sur la vie privée des collaborateurs émanant de M. A…. La décision attaquée énonce ainsi qu’ont été caractérisés des comportements pouvant porter atteinte à la dignité des personnes et que plusieurs agents ont été amenés à consulter des médecins spécialisés et à se faire muter hors du service dirigé par l’intéressé. En outre, il est précisé que cette situation a abouti à une rupture de communication et à un isolement pour un agent responsable commercial. M. A… conteste la matérialité de ces faits et soutient qu’il n’a pas adopté de comportements inappropriés à l’égard de ses collaborateurs.
Premièrement, il ressort de la fiche de synthèse rédigée par le binôme d’experts dans le cadre du protocole de prévention et de traitement applicable aux situations de harcèlement moral au sein de la société la Poste qu’ont été relevés, à travers les auditions effectuées, des comportements précis susceptibles de porter atteinte à la dignité des agents. Plusieurs témoignages ont, à ce titre, établi que M. A… avait vidé le sac à main personnel d’une collaboratrice sur son bureau pour en révéler le contenu, qu’il avait critiqué les achats de certains collaborateurs après avoir fouillé dans leurs affaires personnelles et qu’il avait tenu des propos vulgaires et sexistes. Dans le cadre de la présente instance, la société la Poste produit les attestations rédigées par plusieurs agents placés sous l’autorité de M. A….
Il résulte ainsi du témoignage de Mme Anglade, conseillère clientèle, que ses tenues vestimentaires ainsi que son physique faisaient l’objet de moqueries. Elle ajoute que M. A… a inspecté ses affaires personnelles à la recherche de cigarettes et que lorsqu’il a découvert son état de grossesse, il lui a notamment déclaré qu’au regard de son investissement pour son évolution professionnelle, elle l’avait « trahi ». Mme Anglade décrit ensuite un acharnement professionnel et une dépression en découlant avec une « boule au ventre, une angoisse permanente » qui ont abouti à un arrêt de travail et un changement de service.
Il ressort, ensuite, du témoignage de M. Trillat, conseiller financier, qu’il allait « travailler chaque jour avec appréhension et avec la peur de subir les foudres et excès d’humeur de [son] ancien directeur de secteur ». Il précise que, concernant Mme Anglade, lorsque M. A… a appris sa grossesse, il lui a déclaré : « cette salope m’a fait un enfant dans le dos » et qu’il a ensuite tout mis en œuvre pour que cette dernière « craque ».
Il ressort également du témoignage de M. D…, responsable de l’espace commercial, que M. A… l’a accusé en hurlant de vol concernant des lots la Poste mobile destinés aux agents et que, depuis cette altercation, la communication est quasi-inexistante et que le requérant agit comme si l’agent n’existait pas. M. D… précise qu’il est contraint de prendre un traitement médical prescrit par son psychiatre en raison de cette situation.
Il ressort, en outre, du témoignage de M. Saïd, conseiller bancaire, que cet agent s’est senti rabaissé par M. A… dont la manière de parler devenait de plus en plus vulgaire et qui se nourrissait des peurs de ses subordonnés. Il précise être parti en arrêt maladie puis avoir demandé sa mutation sur un autre poste.
Il ressort enfin du témoignage de Mme Lopez, conseillère clientèle, qu’elle a dû supporter des réflexions de M. A… concernant sa tenue vestimentaire et son âge, ce dernier lui indiquant qu’elle avait atteint son niveau intellectuel et ne pourrait plus évoluer professionnellement. Elle précise avoir dû se mettre en arrêt maladie ne supportant plus ses conditions de travail et a obtenu une mutation dans un autre secteur.
M. A… soutient que ces attestations ont été réalisées à la demande de la société la Poste. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces témoignages constituent des retranscriptions des déclarations recueillies lors d’entretiens confidentiels par un binôme d’experts mandatés à l’occasion de la mise en place du dispositif de prévention et de traitement des situations en lien avec un harcèlement moral ou sexuel. Si M. A… soutient, en outre, que ces écrits émanent de collaborateurs dont les performances professionnelles se sont révélées insuffisantes, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la matérialité des agissements qui lui sont reprochés. Par ailleurs, l’ensemble des témoignages produits, qui sont concordants, révèlent l’existence de comportements inappropriés émanant de M. A… et ayant abouti à des situations identifiées de souffrance au travail subies par ses subordonnés et engendrant des arrêts maladie ainsi que des mutations de secteur. La circonstance que d’autres employés n’ont pas rencontré de difficultés dans leur travail au contact du requérant et lui apportent même leur soutien en mettant en avant des rapports cordiaux et bienveillants ne sauraient remettre en cause la réalité des comportements inappropriés adoptés par l’intéressé et décrits unanimement par l’ensemble des témoignages produits en défense.
Deuxièmement, le rapport de synthèse mentionne que M. A… a affiché sur la porte du bureau d’un conseiller bancaire dont il était le supérieur hiérarchique, M. Trillat, une carte de visite modifiée au nom de « Serge Benhamou » en référence au film « la vérité si je mens » et a distribué ces mêmes cartes à plusieurs collègues. M. A… soutient qu’il s’agissait d’une simple blague qui n’avait pas choquée l’intéressé et que ce type de trait d’humour était habituel entre M. Trillat et ses collègues de travail dès lors qu’il faisait des imitations et signait lui-même ses courriels avec des images en référence à ce personnage de film. Toutefois, à supposer même que l’agent ait pu initialement participer à la plaisanterie, la commande de fausses cartes de visite au nom d’un personnage de fiction et leur distribution dans le service dans le but de ridiculiser une personne sont matériellement établies et caractérisent une faute professionnelle, aggravée par la position hiérarchique et les responsabilités managériales exercées par M. A… en sa qualité de directeur de secteur.
Troisièmement, il est également souligné par ce même rapport que M. A… a élaboré un document intitulé « idéologie et guide de fonctionnement » qui contient des critères vestimentaires précis à l’attention des agents de son service et qui indique que les efforts faits par ces derniers seront pris en compte pour leur appréciation et leur évolution professionnelles. Si M. A… soutient que cette notice visait à améliorer l’image de marque de la société La Poste, la fixation, de manière générale, d’impératifs stricts en matière vestimentaire, dont il sera tenu compte pour l’évaluation du travail des agents, dépasse compte tenu des termes utilisés les attributions dévolues à un directeur de secteur et constitue un comportement fautif.
Quatrièmement, le rapport de synthèse émanant des experts fait référence à une situation de rupture de communication et de mise à l’écart s’agissant d’un des collaborateurs de M. A…, responsable espace commercial (REC), M. D…. M. A… se serait adressé à cet agent en lui signifiant : « tu ne veux pas partir, donc tu vas voir ce que ça fait d’être harcelé ». Cet agent rapporte avoir été accusé de vol dans une vitrine la Poste mobile et ne plus avoir eu droit depuis de gérer cette vitrine. Il est ajouté que la communication se réalise désormais exclusivement par mails et que le requérant agit comme si cet agent n’existait pas. Il ressort en outre de plusieurs témoignages croisés que certains collègues ont pu indiquer que pour pouvoir évoluer, il était nécessaire de ne plus parler à cet agent responsable espace commercial. Le rapport de synthèse détaille à propos de cette situation que plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu le directeur de secteur affirmer que « le REC est limité intellectuellement ». Pour contester ces faits reprochés, M. A… soutient que M. D… a présenté de graves difficultés professionnelles quant à la gestion de la vitrine de l’espace commercial ainsi que managériales avec certains agents et qu’il exerçait seulement son rôle de directeur d’agence. Toutefois, les allégations et pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du binôme d’experts dans le rapport de synthèse précité, qui fait par ailleurs état, sur le fondement de témoignages concordants d’agents, de l’existence d’un « management par la peur ».
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à contester la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés consistant en des pratiques managériales inadaptées qui ont porté atteinte à la dignité de plusieurs agents et qui ont créé un climat professionnel très dégradé. Ces agissements fautifs, qui excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, méconnaissent les obligations de dignité, de respect et d’exemplarité qui s’imposent aux fonctionnaires en application des dispositions du code général de la fonction publique précitées au point 4.
Compte tenu de la gravité des différents manquements constatés, de leur caractère répété, de leur incidence sur le fonctionnement du service, ainsi que de la position supérieure d’encadrement occupée par l’intéressé en sa qualité de directeur de secteur, la sanction de révocation ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné, nonobstant l’ancienneté de M. A… et l’absence de sanction disciplinaire antérieure.
Les moyens tirés de ce que la société la Poste aurait commis des erreurs de fait et d’appréciation et entaché sa décision de disproportion en prononçant la sanction litigieuse de révocation doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la sanction de révocation est intervenue en représailles à la suite de ses confidences faites au médecin du travail au mois de septembre 2022 aux termes desquelles il dénonçait être victime d’un harcèlement moral de la part de son propre supérieur hiérarchique, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la mesure en cause est fondée sur des faits fautifs dont la matérialité est établie et qu’elle ne présente pas un caractère disproportionné au regard, notamment, de la gravité des manquements constatés et de la position hiérarchique de l’intéressé. Aucun détournement de pouvoir ne saurait être caractérisé en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 mars 2024 par laquelle la société la Poste a prononcé à l’encontre du requérant la sanction de révocation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
M. A… n’a pas produit dans la présente instance, malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société la Poste, la décision par laquelle l’autorité administrative a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation. La demande indemnitaire présentée par le requérant au titre des préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subi à hauteur de 300 000 euros du fait de la décision de révocation attaquée doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance non compris dans les dépens qu’elles ont engagés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société la Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et à la société la Poste.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup présidente,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
E. Tournier
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