Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2503417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé en ne donnant aucune précision sur son projet d’études et ses capacités financières ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait, au moment de sa demande, d’un visa de long séjour en cours de validité et qu’il justifiait d’un enseignement et de moyens d’existence suffisants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale puisqu’il vit en France depuis novembre 2023, que cette décision le contraint à abandonner ses études, alors que celles-ci constituent le centre de ses intérêts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour étudiant, y compris celle de disposer d’un visa de long séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Lamy pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né en 1996, est entré en France le 12 novembre 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa délivré en qualité de « stagiaire ». Le 24 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par une décision du 10 février 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’il a demandé le 24 avril 2024, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le fait que s’il disposait d’un visa de long séjour valable du 4 novembre 2023 au 3 juin 2024 portant la mention « stagiaire », « il n’était pas en mesure de fournir un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois portant la mention étudiant » en méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la délivrance du titre de séjour « étudiant », ne dérogent pas à celles de l’article L. 412-1 du même code qui prévoient que « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () ".
6. Les dispositions citées au point précédent n’imposent pas la détention d’un visa de long séjour portant une mention en concordance avec le titre ensuite demandé. Contrairement à ce que soutient la préfète sans précision en défense, aucune disposition ne permet de retenir que le visa valant titre de séjour détenu par le requérant, de type D, valable du 4 novembre 2023 au 3 juin 2024 et portant la mention « stagiaire » ne constituerait pas l’un des visas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, lui opposer le motif précité pour rejeter sa demande de titre de séjour.
7. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Isère du 10 février 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle est le support.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors qu’il est justifié et non contesté que M. B remplit les autres conditions pour se voir délivrer le titre demandé, l’annulation de l’arrêté implique que la préfète de l’Isère lui délivre un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, qu’elle lui remette une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Lamy, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2025 pris par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, qu’elle lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. B et que Me Lamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lamy une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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