Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 alors qu’il est présent depuis 2004 sur le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la situation en Haïti est chaotique et il y a un risque d’atteinte à sa vie en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, non communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2500853 du 28 août 2025 rendue par le juge des référés.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les observations de Me Diallo, représentant M. B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant haïtien, né le 9 février 1969 à Gressier (Haïti), serait entré en France irrégulièrement en 2004, selon ses déclarations. Le 30 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté dont il demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «Vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention «Salarié» ou «Travailleur temporaire». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
D’une part, M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier qu’il vit en France depuis 2004,, il produit de nombreux documents dont ses avis de non-imposition pour les années 2016 à 2024 ; des factures de téléphones Digicel ou Orange de 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2016 ; des factures d’achat dans des magasins datées de 2015, 2016, 2020, 2021, 2023 ; des résultats d’analyses sanguines et des courriers de la préfecture relatifs à sa demande de titre de séjour déposée en 2016 lui réclamant des justificatifs permettant d’apprécier sa résidence habituelle et continue en France depuis son arrivée sur le territoire. Toutefois, si ces documents peuvent établir qu’il est présent depuis plusieurs années en Guadeloupe, ils ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas de son intégration sociale, économique et culturelle dans la société française. Il ne justifie pas également, par les pièces qu’il produit, la réalité ni l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec Mme C…, son épouse, qui est également en situation irrégulière, selon le préfet de la Guadeloupe. Dès lors, le préfet qui a examiné la situation du requérant au regard de l’article L. 423-23 n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une infection virale B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’étranger malade, et en se prévalant de sa maladie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code précité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…).». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cet article.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guadeloupe a retenu que le requérant, n’établit pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens sur le territoire français et qu’il est sans activité professionnelle, ne justifiant d’aucune ressource ni de conditions d’existence pérennes. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 5, il ne justifie pas de la continuité ni d’une intégration significative dans la société française. Par suite, dès lors que le requérant n’entre pas dans les cas où il pouvait obtenir une carte de séjour « vie privée et
familiale », le préfet de la Guadeloupe n’était pas tenu de réunir la commission du titre du séjour.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives «de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle, qui se poursuit actuellement, et comme le rappelle également le conseil du requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est originaire de la commune de Gressier dans le département de l’Ouest. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 en tant qu’il fixe Haïti, dont l’intéressé a la nationalité, comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2025 est annulé en tant qu’il fixe Haïti, comme pays de renvoi en cas d’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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