Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2402838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2024 et le 24 novembre 2025, la SARL « Pirates du Périgord », représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des travaux réalisés sur le pont de Grolejac ;
2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable puisque formée au nom de la SARL et que M. A… est associé de cette société ; dans le cadre de la présente instance, elle a chiffré le montant de ses préjudices régularisant ainsi ses conclusions indemnitaires ;
- la responsabilité sans faute du département de la Dordogne est engagée du fait des dommages qu’elle subit en sa qualité de tiers aux travaux réalisés par le département qui sont à l’origine d’un préjudice anormal et spécial ; ces travaux qui ont duré plus de vingt mois avec une fermeture du pont pendant une année ont impacté son activité de manière significative ;
- son préjudice ne saurait être inférieur à 60 000 euros eu égard à la perte de chiffre d’affaires subie du fait des travaux pour les douze mois de fermeture du pont.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2024 et 11 décembre 2025, le département de la Dordogne, représenté par Me Martins Da Silva, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir au nom de la société requérante, M. A… n’est pas le gérant de la SARL « Pirates du Périgord » et ne justifie ni de sa qualité d’associé, ni d’un quelconque mandat de représentation ; en outre, elle n’est pas chiffrée et n’est pas régularisable dès lors que cette irrecevabilité a été soulevée à titre principal ;
le lien de causalité entre la perte du chiffre d’affaires et les travaux publics n’est pas établi ;
la SARL « Pirates du Périgord » n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère anormal et spécial du préjudice allégué, d’autant que le caractère ambulant de son activité lui permet d’exercer sur plusieurs secteurs environnants ;
elle ne justifie pas le quantum de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
La SARL « Pirates du Périgord » exploite deux établissements ayant notamment pour activité de la restauration sur place et itinérante, l’un situé sur le territoire de la commune de Saint-Cirq-Madelon (46 300) et l’autre sur celui de la commune de Carsac-Aillac (24 200), à proximité de la route départementale n° 704 reliant Sarlat-la-Caneda à Cahors, et du pont de Grolejac. Une inspection réalisée par les services du département de la Dordogne ayant mis en évidence une corrosion avancée du pont situé sur la commune de Grolejac, d’importants travaux de réhabilitation de cet ouvrage ont été effectués, qui ont débutés à la fin de l’année 2022, et ont entrainé une coupure totale de la circulation sur le pont de Grolejac entre le 3 avril 2023 et le 13 avril 2024. Le 19 février 2024, la SARL « Pirates du Périgord » a saisi la commission d’indemnisation amiable aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des travaux effectués sur le pont de Grolejac. Cette demande ayant été expressément rejetée par ladite commission par un courrier du 16 avril 2024, elle demande au tribunal de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux.
Aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce : « (…) Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés (…) ». Il résulte de ces dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée que le gérant d’une telle société a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui n’est pas le gérant de la SARL « Pirates du Périgord », ait été habilité pour représenter cette société en justice. La circonstance que M. A… soit un associé de cette société n’est pas de nature à lui conférer qualité pour agir en justice au nom de cette société. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL « Pirates du Périgord » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SARL « Pirates du Périgord » et au département de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière,
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