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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 janv. 2025, n° 2405136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son titre de séjour n° Z50PTD0LLvalable du 7 août 2024 au 6 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— La condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que le retrait d’une carte de séjour constitue un cas d’urgence présumée et qu’en l’espèce, la décision attaquée porte une atteinte grave à sa situation professionnelle dès lors qu’il travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée et ne pourrait poursuivre son emploi sans titre de séjour ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2405159 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Montreuil, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, indique solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et précise en outre que lors du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour ayant précédé la délivrance du titre de séjour valable du 7 août 2024 au 6 août 2025, seul le passeport de M. A a été produit, et qu’aucun nouveau document de nature à établir son état-civil n’a été sollicité.
Deux pièces complémentaires ont été produites pour le requérant durant l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 5 décembre 2003, est entré en France en novembre 2019. Par un arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2300238 en date du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 28 octobre 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a remis à M. A une carte de séjour temporaire le 13 septembre 2023. Le jugement n° 2300238 a été annulé par un arrêt du 13 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 7 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a toutefois renouvelé le titre de séjour de M. A en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, valable du 7 août 2024 au 6 août 2025.
2. Par des courriers en date du 21 août 2024 et du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A de son intention de retirer son titre de séjour délivré le 7 août 2024. Par un arrêté en date du 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l’abrogation du titre de séjour de M. A valable jusqu’au 6 août 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Compte tenu de son objet, l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024 portant « abrogation » du titre de séjour en cours de validé détenu par M. A constitue une décision de retrait de ce titre. En l’espèce, M. A justifie être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 septembre 2023 avec la société Mazar-E. Si le préfet soutient que le jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2023 ayant été annulé par la cour administrative d’appel, la légalité de l’arrêté de retrait du 4 décembre 2024 est « sans incidence » sur la situation professionnelle du requérant et la condition d’urgence, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024 a pour effet retirer le titre de séjour de M. A l’autorisant à séjourner et à travailler, alors que ce titre de séjour était valable du 7 août 2024 au 6 août 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur la condition relative au doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121- 2 du code des relations entre le public et l’administration. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. », et aux termes de l’article L. 421-1 du code précité : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant retrait de son titre de séjour valable jusqu’au 6 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension de la décision préfectorale attaquée implique nécessairement que l’autorité compétente restitue à M. A, à titre provisoire dans l’attente d’un jugement au fond, son titre de séjour n° Z50PTD0LL valable du 7 août 2024 au 6 août 2025. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 portant retrait du titre de séjour de M. A valable jusqu’au 6 août 2025 est suspendue, jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de restituer à M. A, à titre provisoire dans l’attente d’un jugement au fond, son titre de séjour n° Z50PTD0LLvalable du 7 août 2024 au 6 août 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Montreuil, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405136ah
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