Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2026, n° 2601460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté du maire d’Agen en date du 7 janvier 2026.
Il soutient que :
il est privé de son droit à la propriété quant à sa chienne Nikita qui lui a été retirée sans qu’il ne soit informé des procédures en cours ;
il n’a pas pu faire valoir ses observations quant aux questions relatives au comportement de l’animal ;
il peut aujourd’hui présenter des garanties de garde sécures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, domicilié à Agen, est propriétaire d’une chienne prénommée Nikita de type American Bully. Suite à un incident intervenu le 11 décembre 2025 au cours duquel un agent de police municipal a été mordu par l’animal, le maire d’Agen, par un arrêté du même jour, a ordonné la capture, saisie et mise en fourrière de Nikita. Par un arrêté en date du 7 janvier 2026, le maire a décidé de proposer la mise à l’adoption de la chienne sous réserve du respect par le futur propriétaire des préconisations du vétérinaire suite à son évaluation comportementale. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de cet arrêté du 7 janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
4. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés l’annulation de l’arrêté municipal du 7 janvier 2026. Ces conclusions sont dès lors manifestement irrecevables.et doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, et en toute hypothèse, M. A… ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant une urgence telle qu’il soit nécessaire pour le juge des référés de statuer sur sa requête dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte au demeurant de l’instruction que l’arrêté contesté déconseille seulement de restituer l’animal à son propriétaire. Or, M. A… a pris des engagements afin d’apporter des solutions adaptées aux problématiques relevées par le vétérinaire dans l’évaluation comportementale de Nikita, notamment par son déménagement hors agglomération et le recours à un accompagnement social, mais aussi en faisant porter une muselière et en tenant en laisse sa chienne à l’extérieur. Il n’est donc pas établi qu’il ne pourrait se voir restituer son animal auprès du chenil départemental de Lot-et-Garonne qui accueille Nikita. Enfin, il résulte de l’instruction que le requérant, qui n’a pas contesté l’arrêté municipal du 11 décembre 2025 ordonnant la capture, saisie et mise en fourrière de Nikita, a choisi de former, comme il y était certes fondé, un recours gracieux contre l’arrêté du 7 janvier 2026 au risque qu’une adoption soit enregistrée par le chenil durant cette période.
6. Pour ces différentes raisons, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601460 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information à la commune d’Agen.
Fait à Bordeaux le 24 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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