Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2026, n° 2600069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 janvier 2026, la SCI Altaley, représentée par Me Ducourau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Castres-Gironde de ne pas abattre l’ormeau planté sur la placette située au droit du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 198, de suspendre immédiatement tous travaux de réfection de la voirie affectant cette placette et de s’abstenir de tout acte d’exécution de l’arrêté municipal du 15 juillet 2025 visant l’abattage de cet ormeau ;
2°) d’ordonner toutes autres mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du droit de propriété de la SCI Altaley sur la placette et son ormeau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castres-Gironde le versement à la SCI d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’abattage programmé au lundi 12 janvier 2026 de l’ormeau à l’occasion des travaux de voirie engagés par la commune, établit l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l’arrêté municipal n° 46-2025 du 15 juillet 2025 pour une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde de la liberté fondamentale qu’est le droit de propriété de la SCI Altaley ;
- le maire de Castres-Gironde est incompétent pour signer l’arrêté d’alignement portant sur deux routes départementales ;
- l’arrêté individuel d’alignement du 15 juillet 2025 ne se borne pas à constater les limites de la voie publique, il y incorpore une partie de sa propriété : la placette plantée d’un ormeau située au droit du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 198 : l’atteinte grave à son droit de propriété, liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se manifeste par l’arrêté du maire de la commune de Castres-Gironde n° 46-2025 du 15 juillet 2025 qui a pour conséquence l’abattage de l’ormeau, en méconnaissance de l’engagement contractuel pris, en ce sens, par la commune de Castres-Gironde prenant la forme de transaction signée le 4 juillet 1862, dont la portée est confirmée les maires successifs de la commune quant au droit de propriété de M. A… et de ses ayants-droit sur la placette plantée de l’Ormeau et des termes de l’attestation notariée de Me Galhaud Notaire.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Castres-Gironde, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est prévu aucun abattage d’arbre le 12 janvier prochain ni prochainement, puisque les travaux actuellement portés par la municipalité n’affectent en aucun cas l’arbre correspondant ; rien ne justifie, à ce jour, qu’une mesure conservatoire d’urgence soit ordonnée par le juge des référés sous 48 heures ;
- il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la SCI Altaley ; les éléments produits par la requérante n’établissent pas qu’elle est effectivement propriétaire de la placette litigieuse qui n’est pas cadastrée et apparait sur les plans comme faisant partie intégrante du domaine public ; en outre, elle est affectée directement à l’usage du public, sans aucune entrave à la libre circulation des usagers de la voie et relève du domaine public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; si la délibération du 4 juillet 1862 « reconnait » de façon quelque peu maladroite M. A… comme propriétaire de la placette et de l’ormeau, il est constant que ce droit de propriété n’a jamais fait l’objet d’une confirmation officielle par acte authentique devant notaire ; seuls la délibération de 1862 et le projet de protocole de 1994 traitent d’un conflit de propriété entre la commune et le propriétaire de la parcelle A n°198 au sujet de la placette litigieuse, l’acte authentique du 15 mars 1995 ne portant que sur la parcelle cadastrée section A n° 198 ; la délibération de 1862 qui n’est qu’une transaction entre la commune et un particulier, résultant d’une simple constatation et non d’une cession selon les formes prévues par le Code civil, ne peut valoir transfert de propriété ; la propriété de la SCI requérante n’est pas certaine dès lors que cette dernière a demandé, dans le cadre de sa requête au fond, qu’une question préjudicielle soit posée au juge judiciaire afin qu’il confirme la propriété de la SCI Altaley ;
- le maire de Castres-Gironde est compétent pour édicter l’arrêté du 15 juillet 2025 puisque la délimitation réalisée par la mairie ne porte pas sur la voirie mais bien sur une placette publique qui relève de son domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 9 janvier 2026 à 11 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Ducourau, représentant la SCI Altaley, qui confirme ses écritures ;
- Me Gournay, représentant la commune de Castres-Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 janvier 2026 à 15h15 pour la SCI Altaley, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la commune de Castres-Gironde de suspendre les travaux de réfection de la voirie affectant la placette située au droit de son immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 198, la SCI Altaley se prévaut de l’abattage de l’ormeau situé sur cette placette le lundi 12 janvier 2026. Toutefois, la commune de Castres-Gironde produit un message en date du 8 janvier 2026 adressé par l’ingénieur travaux de la société Eurovia, missionnée pour les travaux de voirie, indiquant qu’il n’est pas prévu d’abattre cet arbre. En outre, le dernier compte-rendu de chantier en date du 8 décembre 2025 mentionne que l’abattage d’arbres a déjà été réalisé. Ainsi, la SCI Altaley ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres-Gironde qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Altaley demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Altaley le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Castres-Gironde au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SCI Altaley est rejetée.
Article 2 : La SCI Altaley versera à la commune de Castres-Gironde une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à La SCI Altaley et à la commune de Castres-Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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