Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2306670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2023 et 22 novembre 2024, M. D… P…, Mme T… P…, M. B… L…, Mme O… K…, Mme J… F…, M. Q… R…, M. C… E…, Mme N… A…, M. G… M…, M. I… H… et Mme S… H…, représentés par Me Salen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Saint-Etienne Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de La Gimond ;
2°) d’enjoindre à « Saint Etienne » d’abroger ou de modifier son « plan local d’urbanisme intercommunal » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne procède pas à l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années passées, comporte des données démographiques et foncières obsolètes et ne justifie pas l’évolution projetée de la démographie, les perspectives de développement et les choix opérés en matière de consommation future de ces espaces ;
- le projet d’aménagement et de développement durables ne définit pas avec précision les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers en méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en litige contrevient à l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme en prévoyant l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, sans justifier de la mobilisation effective de la totalité des capacités d’aménager et de construire au sein des espaces urbanisés, et alors que ses auteurs ne sont pas tenus par l’objectif de construction de deux logements par an fixé par le plan local de l’habitat ;
- ce plan local d’urbanisme méconnaît les objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les articles 191 et 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et qui lui sont directement opposables ;
- la dérogation au principe d’urbanisation limitée, accordée par le préfet sur le fondement de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, est illégale, dès lors qu’elle ne permet pas une bonne protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement ne sont pas cohérents entre eux, puisqu’il est prévu la création de deux nouvelles zones à urbaniser en dehors de l’enveloppe urbaine ;
- il contrevient au principe d’équilibre fixés par les articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2024 et 20 décembre 2024, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Cavrois, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices éventuellement retenus, ou, en cas de vices qui ne pourraient être régularisé, de différer les effets d’une annulation contentieuse et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un vice qui ne pourrait faire l’objet d’une régularisation, il y a lieu de différer les effets d’une annulation contentieuse pendant une durée de vingt-quatre mois ou le temps nécessaire pour que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Auvergne-Rhône-Alpes ou que le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire intègrent les objectifs chiffrés de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et pour la mise en compatibilité de l’ensemble de ces documents.
Par courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 20 novembre 2025 pour la métropole Saint-Etienne Métropole et n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Salen, représentant les requérants et celles de Me Guerin, représentant la métropole Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
Le 22 décembre 2016, la commune de La Gimond a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. Ayant intégré la métropole Saint-Etienne Métropole au 1er janvier 2017, la commune a donné son accord pour que l’établissement public de coopération intercommunale poursuive et achève la procédure de révision. Par délibération du 2 décembre 2021, le conseil métropolitain a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du plan local d’urbanisme. A la suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 14 février au 17 mars 2023, la métropole Saint-Etienne Métropole a approuvé, par délibération du 29 juin 2023, la révision du plan local d’urbanisme de la commune de La Gimond. M. P… et autres, habitants de cette commune, en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, alors applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ». Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ».
Le diagnostic figurant dans le rapport de présentation indique que la commune de La Gimond comptait 283 habitants en 2014 et qu’elle enregistre, depuis 1968, une progression continue de sa population, à l’exception de la période 1990-1999. Il précise que les dynamiques à l’origine de cette évolution, amplifiées par la faiblesse des effectifs de la population communale, ont varié sensiblement selon les décennies, les taux annuels moyens de variation démographique s’échelonnant de 0,2% entre 1990-1999 à +1,9 % entre 1999 et 2009. Il relève enfin que la commune « se démarque fortement » de l’ancienne communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, laquelle ne connaît pas de croissance démographique. Le rapport de présentation expose ensuite l’ambition de ses auteurs de s’inscrire dans les objectifs fixés par le plan local de l’habitat approuvé en 2019 par la métropole Saint-Etienne Métropole, soit vingt logements à produire en dix ans pour les communes rurales, et ainsi d’accroître l’attractivité de son territoire en accueillant une quarantaine d’habitants supplémentaires pour porter sa population à environ 320 habitants à l’horizon 2030, représentant une variation annuelle de l’ordre de 1,9 %. Compte tenu de l’exigence de compatibilité des plans locaux de l’urbanisme avec les programmes locaux de l’habitat résultant de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur de droit en faisant le choix de reprendre tel quel l’objectif de production de logements fixé par le programme local de l’habitat de Saint-Etienne Métropole. M. P… et autres soutiennent que la variation annuelle moyenne de la population est négative depuis 2011 et que le diagnostic repose dès lors sur des données devenues obsolètes. Il ressort toutefois des données publiques de l’Insee, sur lesquelles s’appuient les requérants, que la commune a connu, entre 1968 et 2022, des évolutions annuelles particulièrement contrastées, les taux de variation s’échelonnant de -0,2 % sur les périodes 1990-1999 et 2011-2016 à +3,3% entre 2006 et 2011. Ainsi, dès lors que le diagnostic met en évidence le caractère fluctuant des évolutions démographiques de la commune, dont le nombre d’habitants est particulièrement restreint, et qu’il n’est pas établi que l’objectif de croissance retenu, quoique ambitieux, présenterait un caractère manifestement irréaliste au regard des dynamiques observées au cours des deux décennies passées, la circonstance qu’il ne mentionne pas la tendance récente à la stagnation démographique depuis 2011 ni ne contienne de projection démographique future, bien que regrettable, ne suffit pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, à entacher le rapport de présentation d’insuffisance.
En deuxième lieu, le rapport de présentation comporte une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2010 et 2020, soit au cours des dix années précédant l’arrêt du projet. La commune a identifié 1,18 hectares consommés sur la commune, dont 0,48 hectares à vocation résidentielle, correspondant à l’opération de six logements collectifs réalisés sur les parcelles cadastrées section A 1147, 1148 et 1149, ainsi que 0,7 hectares à vocation économique, correspondant à la construction de bâtiments agricoles. Il n’est pas établi que d’autres espaces auraient été consommés entre 2020 et 2023 sans être pris en compte dans l’analyse Si les requérants font valoir que le tracé du tissu aggloméré existant servant de support d’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis n’inclut pas les parcelles A 1147, A 1148 et A 1140, ils n’indiquent pas en quoi le parti d’aménagement retenu s’en serait trouvé affecté, alors que ces terrains, comptabilisés dans la consommation d’espace, ont été classés en zone urbaine.
En troisième lieu, le rapport de présentation expose la méthode employée pour analyser les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, qu’il définit par le recours à la notion de « tissu aggloméré existant » employée par le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire, c’est-à-dire « l’ensemble des parcelles bâties contigües ou non contigües dont les bâtiments se situent à moins de 100 mètres les uns des autres ». Ce rapport indique que l’analyse est conduite à l’échelle du seul centre historique de la commune, dans la mesure où ce secteur regroupe les commerces et équipements de la commune et qu’il est fait le choix d’y concentrer le développement. Outre les possibilités de remise sur le marché des logements vacants, le rapport examine les capacités de densification des espaces bâtis, en écartant les parcelles déjà affectées à un usage, celles dont l’accès, la desserte ou la configuration présente des contraintes, ainsi que celles présentant un intérêt paysager, agricole ou environnemental. Cette analyse a conduit les auteurs du plan local d’urbanisme à exclure plusieurs terrains, comme les parcelles cadastrées section A 346, 347, 348, 755, 762, 915, 1084, 1085 et 1086. Si les requérants font valoir que ces terrains sont urbanisables, il ressort toutefois de la cartographie figurant dans le rapport de présentation qu’ils ont été écartés pour des motifs tenant à leur « accès ou de desserte », cette catégorie englobant également des contraintes liées à la configuration des terrains, notamment leur forme, la pente importante ou une superficie inférieure à 300 mètres carrés. La métropole Saint-Etienne Métropole fait valoir dans ses écritures en défense que ces parcelles présentent une topographie pentue, qu’elles sont insuffisamment desservies en eau potable, circonstance qui ne permet pas d’assurer de manière satisfaisante la défense contre l’incendie, qu’elles sont, pour partie, déjà bâties dans des conditions de nature à en compliquer ou à en rendre impossible la division, et que la création d’un accès depuis la voie publique se heurte à des contraintes tenant à la sécurité routière. Quant à la parcelle cadastrée A 310, située à l’extrémité du bourg et écartée pour des considérations paysagères, la métropole souligne qu’elle se trouve en lisière d’un massif boisé, qu’elle est bordée de cours d’eau protégés par des bandes inconstructibles dans le plan de zonage et qu’elle présente, en outre, un caractère humide. Ces éléments, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, ne sont pas sérieusement remis en cause par les requérants. Par ailleurs, si le plan local d’urbanisme autorise le changement de destination de dix-sept bâtiments agricoles en vue de leur transformation en logement, sous réserve que cette évolution ne compromette pas l’exercice d’une activité agricole, il ressort du rapport de présentation que, situés en dehors du tissu aggloméré existant dans des secteurs d’urbanisation diffuse, ces changements de destination répondent principalement à une logique de valorisation patrimoniale sans pouvoir « augmenter fortement la population accueillie », de sorte qu’ils n’apparaissent pas de nature à contribuer de manière significative aux perspectives de développement de la commune. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’analyse des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés n’apparaît pas insuffisante. A l’issue de cette analyse, le rapport de présentation relève que les potentialités offertes dans le tissu aggloméré existant demeurent limitées, ce qui a conduit les auteurs du plan à estimer que la réalisation d’environ vingt logements à l’horizon 2030 suppose la mobilisation d’un foncier d’environ 9 000 mètres carrés en extension de l’enveloppe urbaine existante. Le rapport de présentation expose, en outre, les raisons ayant présidé au choix du secteur destiné à accueillir cette extension, encadré par une orientation d’aménagement et de programmation, ainsi que celles justifiant la délimitation d’un secteur à vocation économique destiné à l’extension de l’entreprise Cizeron Bio, laquelle relève de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, tout en précisant que ces choix sont dépourvus d’incidence significative sur les espaces agricoles. Enfin, le rapport de présentation justifie les objectifs de modération de la consommation des espaces agricoles et naturels, fixés à 2,1 hectares, au regard des perspectives de développement démographique, de la mobilisation prioritaire du tissu urbain existant du bourg et du hameau de Mazancieux, de l’optimisation foncière recherchée par la densification et la diversification des formes urbaines et des besoins d’évolution de l’entreprise Cizeron Bio, l’ouverture à l’urbanisation de cette extension étant conditionnée à une modification du plan local d’urbanisme. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le rapport de présentation justifie de manière suffisante les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme que le projet d’aménagement et de développement durables a pour objet de définir des orientations générales dans les domaines qu’il énumère. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet d’aménagement et de développement durables en litige ne définirait pas « de manière précise » les orientations « générales » relatives aux politiques d’’aménagement, d’équipements, de paysage et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers manque en droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction telle que modifiée par l’article 194 de loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « (…) Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27 ». L’article 191 de la loi du 22 août 2021 précitée dispose : « Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. / Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi ». Selon l’article 194 de cette même loi : « IV.-Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : / 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi ; (…) 5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code. / Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes. (…) 6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; / 7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. (…) 12° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite. / Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune est couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, l’évolution de ce schéma doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi du 22 août 2021 afin d’y intégrer, avant le 22 novembre 2024, l’objectif de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée au cours des dix années ayant précédé cette promulgation. Lorsque le schéma n’a pas été modifié ou révisé dans ce délai et que la commune n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme communal doit intégrer cet objectif au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la promulgation de la loi du 22 août 2021, c’est-à-dire avant le 22 février 2028.
Il n’est pas contesté que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Auvergne-Rhône-Alpes en vigueur à la date d’approbation du plan local d’urbanisme litigieux n’intégrait pas l’objectif de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier fixé par la loi du 22 août 2021 susvisée et que le délai de trente mois à compter de la promulgation de cette loi n’était pas échu. Il s’ensuit qu’à la date de la délibération en litige, soit le 29 juin 2023, les dispositions précitées de l’article 194 ne lui étaient pas opposables, ce, quand bien même le projet avait été arrêté après la promulgation de cette loi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 191 et 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets doivent être écartés comme inopérants. Enfin, à supposer que le cinquième alinéa de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme relatif à l’étude de densification des zones déjà urbanisées, telles qu’issues de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, ait été opposable au plan local d’urbanisme en litige, une analyse suffisante des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis avait été réalisée, ainsi qu’il a été dit au point 5, de sorte que l’absence d’étude de densification n’a, en tout état de cause, pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée, ni nuit à l’information complète de la population.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ».
A la date d’approbation du plan local d’urbanisme en litige, aucun schéma de cohérence territoriale n’était applicable sur le territoire de la commune de La Gimond. Par un arrêté du 14 novembre 2022 pris après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la préfète de la Loire a accordé une dérogation en application des dispositions de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, en vue de l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur de 3 439 mètres carrés sur la parcelle A 332, constituant la partie Nord de la zone AUa, la partie Sud, d’une superficie de 5 305 mètres, ayant déjà été ouverte à l’urbanisation.
La zone AUa, d’une superficie de 8 744 mètres carrés destinée à la production de logements, est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation dite « Le Bourg ». Celle-ci prévoit un développement en deux temps : une première phase, situé en partie sud, relative à la réalisation de logements collectifs sur la période 2023-2025 ; une seconde phase, localisée en partie nord, portant sur la construction de logements individuels groupés à compter de 2025, soit à l’issue de la première phase, soit concomitamment à celle-ci, en vue d’atteindre une production globale de quatorze logements. Implantée dans le centre-bourg, en continuité immédiate du tissu urbanisé, cette zone ne représente que 0,25 % du territoire communal, lequel est composé à 83,6% d’espaces agricoles. Si la parcelle en cause est actuellement exploitée, il n’est pas établi qu’elle présenterait des qualités agronomiques remarquables, d’autant qu’elle ne constitue que 1,6 % de la surface de l’exploitation concernée. Ainsi, son ouverture à l’urbanisation ne peut être regardée comme nuisant à la protection des espaces agricoles, d’autant que le préfet a relevé la mise en place d’une mesure de compensation au bénéfice de l’exploitation, de l’ordre de 1,5 hectares selon le rapport de présentation. Enfin, compte tenu de la surface réduite et de l’objectif démographique poursuivi par la commune, dont le caractère irréaliste n’est pas démontré ainsi qu’il a été dit au point 3, l’ouverture à l’urbanisation de la partie nord de la parcelle A 332 ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace. Par suite, la préfète de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en accordant la dérogation prévue à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Le projet d’aménagement et de développement durables affirme la volonté de la commune de poursuivre un développement durable et cohérent du territoire, en confortant la centralité du bourg. Il se fixe notamment comme orientations de permettre un développement maîtrisé en continuité du tissu existant, de limiter la consommation d’espaces à 2,1 hectares pour répondre à l’ensemble des besoins, de poursuivre la diversification de l’offre de logements pour fluidifier les parcours résidentiels de la commune, tout en protégeant les espaces naturels agricoles à enjeux et les sièges d’exploitation agricoles. Les auteurs du plan local d’urbanisme entendent également développer le tissu économique local, en prenant en considération les activités industrielles de l’entreprise Cizeron Bio, installation classée pour la protection de l’environnement, en veillant à lui garantir les emprises nécessaires à son évolution ainsi qu’un éloignement suffisant à l’égard des zones à vocation résidentielles. Par ailleurs, ils ont procédé au classement, d’une part, en zone AUa, d’une parcelle d’une superficie de 8 744 mètres carrés, située dans le centre-bourg, en vue de la réalisation, ainsi qu’il a déjà été dit, de logements collectifs et de logements individuels groupés et, d’autre part, d’une emprise d’un hectare en zone AU, correspondant au secteur d’extension future de l’entreprise Cizeron Bio, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du plan local d’urbanisme. Il ressort du rapport de présentation que ces parcelles agricoles, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elles présenteraient une richesse agronomique particulière, ne représentent que 3,5 % de la superficie de l’exploitation agricole concernée. Le rapport souligne que leur ouverture à l’urbanisation n’est pas de nature à compromettre la pérennité économique de ladite exploitation, d’autant que la commune y indique que ces surfaces ont fait l’objet de mesures compensatoires à hauteur de 1,5 hectares. Ainsi, cette ouverture à l’urbanisation, limitée à 1,88 hectares soit 0,6 % du territoire communal, ne peut être regardée comme contrariant l’objectif de protection des espaces agricoles que se sont fixés les auteurs du plan local d’urbanisme. A cet égard, le rapport de présentation précise que 1,3 hectares de zones à urbaniser ont été reclassées en zone agricole, tandis que 96,5 % du territoire communal reste protégé par un zonage agricole ou naturel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des objectifs définis dans le projet d’aménagement et de développement durables pris dans leur globalité, le moyen tiré de l’incohérence entre ce projet, le règlement et, en tout état de cause, le rapport de présentation, doit être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ». Aux termes de l’article L. 101-2-1 du même code : « L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre: / 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; / 2° Le renouvellement urbain ; / 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; / 4° La qualité urbaine ; / 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; / 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 7° La renaturation des sols artificialisés. / L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. / La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. / L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. / Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : / a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; / b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme ».
Les dispositions précitées imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code l’urbanisme.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et 16, il n’apparait pas que l’urbanisation projetée entraînerait une consommation excessive des espaces agricoles ni une extension disproportionnée de l’urbanisation au regard des besoins identifiés par la commune. Par suite, il n’est pas démontré que le plan local d’urbanisme serait incompatible avec les objectifs définis aux articles L. 101-2 du code de l’urbanisme et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ce, quand bien même la consommation projetée de 2,1 hectares d’espaces naturels et agricoles à l’horizon 2030 sera légèrement supérieure à celle qui avait été observée de 2009 à 2021, soit 1,18 hectares.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. P… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Saint-Etienne Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. P… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole Saint-Etienne Métropole.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. P… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Saint-Etienne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… P…, désigné représentant unique et à la métropole Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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