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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 févr. 2026, n° 2505249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mathilde Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer son aptitude à l’exercice des fonctions de policier adjoint et à poursuivre sa formation et sa carrière professionnelle au sein de la police nationale et, le cas échéant, si un reclassement est envisageable. Il demande en outre que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les différents avis médicaux sur sa situation scolaire et professionnelle sont très disparates et dans la perspective d’un éventuel litige avec le ministère de l’intérieur sur une décision de licenciement pour inaptitude aux fonctions, il est nécessaire d’obtenir un avis médical qui viendra trancher les différences d’avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- si M. A… se prévaut d’un certificat médical de son médecin traitant du 18 juillet 2025 pour attester de son aptitude médicale, force est de constater que ce certificat médical a été établi pour les besoins de la cause et qu’il ne permet donc pas d’invalider les avis médicaux émis par le psychiatre agréé et la médecine statutaire de la police nationale concernant l’aptitude de M. A… ;
- le conseil médical supérieur ne s’étant pas encore prononcé sur le recours du requérant, la mesure d’expertise sollicitée est prématurée et ne peut être regardée comme présentant un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Le 5 juillet 2024, M. A… a été déclaré apte à un recrutement en qualité de policier adjoint par le service médical statutaire de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Il a été incorporé à l’école nationale de police (ENP) de Nîmes le 4 novembre 2024 pour y suivre sa formation professionnelle initiale. Le 19 novembre 2024, M. A… a été déclaré temporairement inapte à la poursuite de sa formation pour une durée d’un mois. Le 26 novembre 2024, M. A… a été déclaré apte à la reprise de sa formation. Il a repris sa formation à l’école nationale de police de Sens le 2 décembre 2024. Le 4 décembre 2024, M. A… a fait l’objet d’un nouvel avis d’inaptitude temporaire à la poursuite de sa formation par la médecine statutaire, qui a sollicité l’avis d’un médecin agréé spécialisé en psychiatrie. Le 22 janvier 2025, le requérant a été examiné par le docteur C… D…, psychiatre agréé. Dans son rapport du même jour, ce dernier a conclu à l’absence de maladie mentale incompatible avec le métier de policier mais a relevé « un petit trouble de la personnalité avec une certaine immaturité affective [et] une sensitivité » pouvant « expliquer ses agissements à l’ENP de Nîmes et l’ENP de Sens ». Le 4 février 2025, le requérant a été déclaré apte à la poursuite de la formation et aux fonctions relevant du profit médical seuil II par le médecin statutaire. M. A… a été convoqué pour une nouvelle évaluation médicale d’aptitude le 7 avril 2025 et le médecin statutaire a conclu à une inaptitude définitive à la poursuite de la formation de policier adjoint. Le 17 avril 2025, M. A… a contesté cet avis devant le conseil médical en formation restreinte. Le conseil médical en formation restreinte réuni le 3 juin 2025 a conclu à une inaptitude totale et définitive de M. A… aux fonctions de policier sans possibilité de reclassement. Le 17 juin 2025, le requérant a reçu un courrier de la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur lui indiquant qu’au regard de l’inaptitude définitive confirmée par le conseil médical, une procédure de licenciement pour inaptitude médicale allait être engagée. Le 17 juillet 2025, le requérant a contesté l’avis émis par le conseil médical en formation restreinte le 3 juin 2025 devant le conseil médical supérieur pour que son dossier médical soit réexaminé. Lors de la séance du 18 novembre 2025, le conseil médical supérieur a émis un avis d’inaptitude aux fonctions de policier adjoint. M. A… se prévaut d’un certificat médical de son médecin traitant du 18 juillet 2025 pour attester de son aptitude médicale. M. A… entend obtenir la désignation d’un expert pour déterminer si l’inaptitude invoquée par le ministre de l’intérieur à ses fonctions de policier adjoint est totale et définitive ou s’il peut poursuivre sa formation et à l’exercice de ses fonctions de policier adjoint ou encore si le cas échéant un reclassement est envisageable. Par suite, la demande d’expertise de M. A… revêt en l’espèce un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
3. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E… F… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’entier dossier médical de M. B… A… et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé ;
2°) de procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. A… ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) de décrire de manière détaillé l’état de santé actuel de M. A… ;
4°) de dire si l’état de santé de M. A… le rend apte ou inapte de manière définitive à la poursuite de sa formation et à l’exercice des fonctions d’agent de police et le cas échéant si un reclassement est envisageable ;
5°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A… et le ministre de l’intérieur.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Ministre de l’intérieur et au docteur E… F…, expert.
Copie en sera adressée à la direction générale de la police nationale.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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