Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300324, par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 10 juillet 2024, M. B I, représenté par Me Désert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, ensemble la décision du 8 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la prolongation d’activité sollicitée et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 78 204 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’illégalité du refus de prolongation d’activité, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la rectrice était incompétente pour se prononcer sur sa demande de prolongation d’activité, dès lors que la gestion du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré relève du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— la décision du 30 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente, faute d’une délégation régulièrement publiée ;
— la rectrice a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’elle s’est crue liée par l’avis défavorable du chef d’établissement pour rejeter sa demande de prolongation d’activité ainsi que son recours gracieux, sans se livrer à une appréciation de sa situation ;
— la rectrice a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de prolongation d’activité ;
— le refus de décaler la date de prise d’effet de sa retraite au-delà du 11 juin 2024 aboutit à lui faire perdre illégalement le bénéfice de l’avancement au 3ème chevron du groupe hors échelle A, intervenu le 1er mars 2024 ;
— les préjudices subis en lien avec l’illégalité du refus de prolongation d’activité doivent être indemnisés à hauteur de 78 204 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2401543, par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 30 janvier 2025, M. B I, représenté par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a admis d’office à la retraite pour limite d’âge à compter du 12 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la prolongation d’activité sollicitée et de reconstituer sa carrière, en lui versant une somme équivalente à la différence entre ce qu’il aura perçu comme revenus de remplacement et le traitement qu’il aurait dû percevoir, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’une prolongation d’activité emporte l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté portant mise à la retraite pour limite d’âge ;
— la décision portant refus de prolongation d’activité, attaquée dans l’instance n° 2300324, est illégale dès lors que :
— la rectrice était incompétente pour se prononcer sur sa demande, la gestion du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— la décision du 30 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente, faute d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la rectrice a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’elle s’est crue liée par l’avis défavorable du chef d’établissement pour rejeter sa demande de prolongation d’activité ainsi que son recours gracieux, sans se livrer à une appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hourmant, substituant Me Désert, avocate de M. I.
Considérant ce qui suit :
1. M. B I, professeur agrégé d’allemand au lycée Malherbe de Caen, né le 11 juin 1957, a atteint la limite d’âge le 11 juin 2024. Sa demande de poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge pour une durée de dix semestres a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022, à l’encontre de laquelle l’intéressé a formé un recours gracieux, également rejeté le 8 décembre 2022. Le 7 février 2023, il a formé une demande indemnitaire préalable au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’illégalité du refus de prolonger son activité. Par un arrêté du 16 avril 2024, M. I a été admis d’office à la retraite pour limite d’âge, à compter du 12 juin 2024. Par ses requêtes n° 2300324 et n° 2401543, il demande l’annulation des décisions du 30 septembre 2022, du 8 décembre 2022 et du 16 avril 2024, ainsi que la réparation des préjudices subis.
2. Les requêtes n° 2300324 et n° 2401543 sont relatives à la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 septembre 2022 refusant d’accorder une prolongation d’activité et la décision du 8 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 911-82 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable au litige : « Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. / Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré : " Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation est donnée aux recteurs d’académie : I.- Pour prononcer à l’égard des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous, les décisions relatives : / () 21. Au recul de limite d’âge, au maintien en activité et à la prolongation d’activité ; / 22. A la radiation des cadres prononcée dans l’une des circonstances suivantes : / a) Consécutivement à une démission acceptée ; / b) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / c) En vue de l’admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d’office en raison de leur âge ; / d) Consécutivement à un abandon de poste () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même si la gestion du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré relève du ministre chargé de l’éducation nationale, les recteurs ont reçu délégation permanente pour prendre les décisions relatives notamment à la prolongation d’activité ainsi qu’à la radiation des cadres prononcée en vue de l’admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d’office en raison de leur âge. Par suite, M. I n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Normandie n’était pas compétente pour se prononcer sur sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.
5. En deuxième lieu, la décision du 30 septembre 2022 est signée par M. E J, adjoint au chef de la division des personnels enseignants, lequel a reçu, par un arrêté du 9 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Normandie du 16 septembre 2022, délégation pour signer les actes entrant dans les attributions de la division des personnels enseignants, en cas d’absence ou d’empêchement de M. K A, M. G F, Mme L H et M. D C. M. I n’établissant pas que M. A, M. F, Mme H et M. C n’étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, si, pour rejeter la demande de prolongation d’activité présentée par M. I, la rectrice s’est appropriée l’avis défavorable du 28 juin 2022 par lequel le chef d’établissement a fait état d’une gestion défaillante, par M. I, de l’assiduité des étudiants ainsi que des messages inadaptés adressés par ce dernier via les bulletins semestriels, il n’en ressort pas pour autant qu’elle se serait crue tenue de rejeter la demande de l’intéressé en raison du seul caractère défavorable de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la rectrice de l’académie de Normandie aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans « . Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ". Ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d’activité de M. I, la rectrice s’est fondée sur l’intérêt du service, en relevant notamment des difficultés constatées sur la manière de servir de M. I au cours de l’année scolaire 2021-2022, entraînant des conséquences sur l’organisation du service et conduisant le chef d’établissement à émettre, le 28 juin 2022, un avis défavorable à son maintien en activité au-delà de la limite d’âge. Si M. I allègue avoir été distingué pendant sa carrière comme un enseignant particulièrement méritant, et se prévaut à cet égard des avis élogieux émis en 2021 par l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement et le recteur en vue de sa promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, intervenue à compter du 1er septembre 2021, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des insuffisances constatées au cours de l’année scolaire 2021-2022, tenant notamment à des carences dans le suivi de l’assiduité des étudiants et à des difficultés de positionnement. En outre, s’il allègue que la décision se fonde uniquement sur le sentiment personnel du proviseur du lycée, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’avis émis par le chef d’établissement révèlerait une animosité particulière à son encontre. Dès lors, M. I n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service en refusant de lui accorder une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire () ».
10. Si M. I soutient que le refus de prolongation d’activité litigieux aboutit à lui faire perdre le bénéfice de son accès, le 1er mars 2024, au 3ème chevron du groupe hors échelle A, alors que seule une sanction, prise après invitation à consulter son dossier administratif, aurait pu justifier une telle décision, les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite n’ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l’autorité administrative, lorsqu’elle apprécie l’intérêt pour le service d’autoriser un fonctionnaire à être maintenu en activité, à fixer une date d’admission à la retraite permettant la prise en compte des avancements de grade, de classe et d’échelon prononcés moins de six mois avant l’atteinte de la limite d’âge. Au surplus, alors que M. I a été nommé au 2ème échelon de son grade le 1er mars 2022, il ne justifie d’aucune promotion de grade, de classe et d’échelon intervenue moins de six mois avant sa radiation des cadres le 12 juin 2024. M. I n’est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le refus de prolongation d’activité, qui ne constitue pas une sanction administrative, aboutirait à lui faire perdre illégalement le bénéfice de son accès au 3ème chevron du groupe hors échelle A.
11. Il résulte de ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de lui accorder une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ainsi que de la décision du 8 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de ce refus.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 avril 2024 portant admission d’office à la retraite :
12. En l’absence d’une décision autorisant le fonctionnaire à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, l’employeur est tenu, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation, d’admettre à faire valoir ses droits à pension l’agent atteignant la limite d’âge légale. Si l’administration se trouve en situation de compétence liée pour prononcer l’admission d’office à la retraite d’un fonctionnaire dont elle constate qu’il a atteint la limite d’âge, il résulte des dispositions précitées des articles L. 556-1 et L. 556-5 du code général de la fonction publique qu’elle peut déroger à cette règle et le maintenir en activité au-delà de sa limite d’âge s’il remplit les conditions d’aptitude physique et si son maintien en activité ne porte pas atteinte à l’intérêt du service. Ainsi, l’annulation d’une décision portant refus de prolongation d’activité présentée sur ce fondement peut conduire à l’annulation, par voie de conséquence, d’une décision de mise à la retraite d’office pour atteinte de la limite d’âge.
13. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens à fin d’annulation dirigés contre la décision du 30 septembre 2022 dans l’instance n° 2300324, M. I n’est pas fondé à soutenir que l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’une prolongation d’activité emporterait l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté portant mise à la retraite d’office pour limite d’âge attaqué dans l’instance n° 2401543.
14. En second lieu, si l’annulation d’une décision portant refus de prolongation d’activité peut conduire à l’annulation, par voie de conséquence, d’une décision de mise à la retraite d’office pour atteinte de la limite d’âge, cette circonstance ne fait toutefois pas de la décision portant refus de prolongation d’activité la base légale de la décision portant mise à la retraite d’office,
ni de celle-ci une décision prise en application de la première.
15. En l’espèce, M. I invoque, dans son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté portant admission d’office à la retraite pour atteinte de la limite d’âge, l’insuffisance de motivation et la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration par la décision portant refus de prolongation d’activité, alors que ces deux vices de légalité n’étaient pas allégués dans le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant refus de prolongation d’activité au-delà du 11 juin 2024. A supposer que M. I ait ainsi entendu, à l’appui de son recours formé contre l’arrêté portant admission d’office à la retraite, exciper de l’illégalité de la décision portant refus de prolongation de son activité, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant au regard de ce qui a été dit au point précédent.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
17. D’une part, le présent jugement écarte l’ensemble des moyens à fin d’annulation dirigés contre la décision du 30 septembre 2022 dans l’instance n° 2300324 et contre l’arrêté du 16 avril 2024 dans l’instance n° 2401543.
18. D’autre part, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité. En l’espèce, comme il a été dit au point 15 ci-dessus, M. I invoque, dans l’instance n° 2401543, deux vices de forme de la décision attaquée dans l’instance n° 2300324. Il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices financiers qu’il allègue puissent être regardés comme la conséquence de ces deux vices de légalité externe, à les supposer même avérés.
19. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. I ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme que M. I demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. I sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Nos 2300324, 2401543
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