Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2501347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, la société Celsius Holding Troyes, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Julien-les-Villas ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser personnellement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les parkings non couverts litigieux dont elle est propriétaire constituent une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte du centre commercial auquel ils sont rattachés et qu’ils doivent, à ce titre, être évalués dans la catégorie des « parcs de stationnement à ciel ouvert » (DEP3) ;
- les parties communes couvertes du centre commercial dont elle est propriétaire n’entrent dans aucune des catégories de magasins et lieux de vente du sous-groupe I prévues à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ; leur classement dans la catégorie 3 « magasin appartenant à un ensemble commercial » (MAG3), qui ne tient pas compte de leur surface et de leur valeur locative réelle de marché, n’est pas approprié à la nature des locaux en cause ; ceux-ci doivent, eu égard à leur surface et leur valeur locative réelle, être évalués dans la catégorie 5 « magasins de très grande surface » (MAG5).
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Celsius Holding Troyes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Celsius holding Troyes est propriétaire de locaux à usage de centre commercial situés à Saint-Julien-les-Villas (10 800). Elle a été assujettie, à raison de ces locaux, à la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2023, pour un montant total de 629 773 euros. Par une réclamation du 10 juillet 2024, elle a sollicité la modification des catégories retenues pour l’imposition des parkings non couverts et des parties communes couvertes du centre commercial, ainsi que la modification de la valeur locative non révisée de l’ensemble des locaux. Par une décision du 28 mars 2025, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La société Celsius Holding Troyes demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de cette commune à raison de cet immeuble.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de son article 1494 : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de son article 1495 : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. ».
Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / (…) / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial / (…) / Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2 / (…) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / (…) / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert (…) ».
Il résulte de l’instruction que le bien ayant fait l’objet de l’imposition litigieuse correspond à un site commercial de déstockage exploité sous l’enseigne « Marques Avenue ». L’ensemble du site, y compris une partie des parkings immédiats et les parties communes, a été classé dans la catégorie 3 « magasins appartenant à un ensemble commercial » du sous-groupe I « magasins et lieux de vente ». La société requérante demande le classement des parkings en catégorie « parcs de stationnement à ciel ouvert » et les parties communes de l’ensemble commercial en catégorie « magasins de très grande surface ».
Toutefois, d’une part, pour l’application des dispositions citées aux points 2 et 3, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. Or, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que le mail et les parties communes à évaluer du centre commercial en cause desserviraient un magasin de très grande surface au sens et pour l’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Par ailleurs, la circonstance que le mail ne soit productif d’aucun revenu direct et que sa valeur locative puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le mail et les parties communes devraient être imposés dans la catégorie 5 du sous-groupe I « magasins de très grande surface ».
D’autre part, les parkings non couverts implantés sur les parcelles cadastrées AB 488 et AB 604 dont la société requérante est propriétaire sont situés à proximité géographique immédiate du centre commercial et ne sont pas non plus destinés à une utilisation distincte. Dès lors, la société Celsius Holding Troyes n’est pas davantage fondée à soutenir que ces parkings devraient être imposés dans la catégorie 3 du sous-groupe III « parcs de stationnement à ciel ouvert ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la requête présentée par la société Celsius Holding Troyes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Celsius Holding Troyes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Celsius Holding Troyes et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
Le président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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