Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2607242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Bernier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice des admissions et concours de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Paris Ile-de-France de lui accorder un tiers temps supplémentaire pour les épreuves des concours organisés par la banque commune d’épreuves (BCE), qui auront lieu du 22 au 29 avril 2026.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée eu égard à l’imminence des épreuves de concours concernées, qui débutent pour les unes le 14 avril prochain et pour celles de la BCE le 22 avril ;
- au regard de la nature du trouble qu’il présente, une dysorthographie, qui affecte notamment la vitesse de production écrite, l’automatisation des règles orthographiques et la charge cognitive liée à l’écriture, la demande qu’il présente est limitée à l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour les seules épreuves écrites du concours ; qu’en ne lui accordant aucun aménagement malgré la reconnaissance de son handicap et les éléments médicaux produits, la BCE l’expose à une discrimination et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité d’accès à l’instruction ; que la qualification d’un handicap ne dépend pas de l’existence d’aménagements antérieurs ni d’une reconnaissance préalable par l’administration mais résulte exclusivement de l’existence d’une altération substantielle et durable des fonctions cognitives ou psychiques entraînant des limitations fonctionnelles dans un contexte donné, au sens des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la CCI de Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que les épreuves de la BCE concernées auront lieu dans un mois et demi, et qu’en ce qui concerne les épreuves organisées par Ecricome à partir du 14 avril, il n’est pas établi que cet organisme fonderait sa propre décision d’aménagement exclusivement sur celle de la CCI Paris-Ile-de-France ;
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : s’agissant des épreuves orales, et même si les conclusions de la requête ne portent pas sur elles mais seulement sur l’octroi d’un tiers-temps pour les épreuves écrites, il ressort du certificat médical du 23 octobre 2025 du médecin traitant du requérant que la pathologie motivant la demande d’aménagement est une « dysorthographie », qui est un trouble du langage écrit et n’a donc pas d’incidence sur ses aptitudes orales ; s’agissant des épreuves écrites, elles ne sauraient quant à elle justifier un tiers-temps au regard des avis défavorables rendus par le médecin référent du concours, le 8 janvier 2026 et à la suite du recours de l’intéressé, qui sont motivés par l’absence de prise en charge antérieure du handicap invoqué, avis confirmés dans le courriel du 10 mars 2026 du médecin référent, qui a précisé qu’il s’était fondé sur l’absence de trouble et de prise en charge thérapeutique au cours de l’enfance du candidat et de sa scolarité jusqu’au baccalauréat, sur l’absence d’aménagement antérieur et sur le caractère unique du test orthophonique réalisé ; que cet avis était déterminant dans l’appréciation portée par la directrice des admissions et concours ; qu’enfin le médecin référent propose de mettre à disposition du requérant un ordinateur avec correcteur d’orthographe pour la dysorthographie pour les matières littéraires, ce que la CCI Paris-Ile-de-France est disposée à accepter, mais sans majoration de temps, cette mesure étant d’ailleurs conforme aux préconisations de l’orthophoniste de M. C…, qui mentionnait, dans son attestation du 23 janvier 2026, parmi les propositions autonomes de nature à compenser son handicap, l’ « utilisation d’un ordinateur pour correcteur/prédicteur orthographique », toute décision contraire n’étant pas strictement nécessitée par le handicap de l’intéressé, et de nature à lui octroyer un avantage contraire à l’égalité des candidats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… :
- les observations de Me Bernier, avocat de M. C…, qui reprend les termes de sa requête ;
- et les observations de Me Smaali pour la CCI, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui souffre de dysorthographie, a sollicité auprès de la direction des admissions et concours de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Paris Ile-de-France, opérateur de la Banque commune d’épreuves (BCE), un aménagement de tiers temps supplémentaire pour la passation des épreuves écrites de la session 2026 des concours communs d’accès à 19 écoles de commerce, organisés par la BCE, qui se déroulent du 22 au 29 avril 2026. Par une décision du 4 février 2026, la directrice des admissions et concours de la CCI a refusé d’accorder à M. C… les aménagements demandés. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la CCI de la région Paris Ile-de-France de lui accorder un tiers temps supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, (…) » Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. (…). » Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…), qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : (…) / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. (…). » Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la privation pour un étudiant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité d’aménagement d’examen, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 3. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
Sur l’urgence :
5. Eu égard à la proximité des concours organisés par la BCE et par l’organisme Ecricome, dont les épreuves écrites se dérouleront respectivement à partir du 22 avril 2026 et du 14 avril 2026, et du délai nécessaire à la mise en place des aménagements demandés, la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme établie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Il résulte de l’instruction que pour prendre la décision contestée, du 4 février 2026, la directrice des admissions et concours de la CCI de la région Paris Ile-de-France s’est fondée sur l’avis du médecin référent du concours, qui s’est lui-même exclusivement fondé sur l’absence de prise en charge thérapeutique antérieure pour refuser tout aménagement à M. C…. Si le médecin référent a précisé, dans un courriel du 10 mars 2026, qu’il avait également pris en compte l’absence de trouble au cours de l’enfance du candidat et de sa scolarité jusqu’au baccalauréat, l’absence d’aménagement antérieur et le caractère unique du test orthophonique réalisé, il a toutefois préconisé dans ce même courriel la mise à disposition du candidat d’un ordinateur équipé d’un logiciel de correcteur orthographique, afin de tenir compte de « l’importance du handicap » de M. C… et de son « retentissement sur le passage d’examens », cette mesure devant, selon le médecin référent, être limitée aux épreuves portant sur « les matières littéraires » et non assortie d’un tiers temps supplémentaire, au motif que « en général, [les candidats] tapent plus vite qu’ils n’écrivent ». Toutefois il résulte également de l’instruction que le bilan orthophonique approfondi dont a bénéficié le requérant le 12 mai 2025 et qui concluait à « des compétences hétérogènes, marquées par des fragilités importantes sur les plans de l’attention, de la mémoire de travail, de la lecture et de l’orthographe » ayant des « répercussions notables sur sa capacité à comprendre des textes de manière approfondie et à produire des écrits corrects et lisibles », a préconisé à titre principal, en termes d’aménagements lors des évaluations, un tiers temps supplémentaire « afin qu’il puisse relire et corriger ses écrits ainsi que pouvoir prendre le temps de faire plusieurs relectures des documents à analyser ». Cette préconisation a été réitérée dans une attestation du 23 janvier 2026 du même praticien, qui a précisé à cette occasion que les difficultés mises en évidence par le bilan entraînaient une « pénalisation notable lors d’épreuves chronométrées, indépendamment du niveau de connaissances du candidat ». Enfin, il résulte des termes du certificat produit par le médecin traitant du requérant, daté du 23 octobre 2025, que cette mesure est rendue nécessaire par les exigences accrues de sa scolarité et vise à lui permettre de relire et corriger ses écrits. Il est d’ailleurs constant que M. C… a bénéficié, depuis la réalisation de ce bilan, d’une telle mesure de tiers temps supplémentaire lors des évaluations réalisées dans le cadre de sa scolarité. Au vu de ces éléments précis et concordants, et en l’absence d’éléments médicaux contraires précis et suffisants de la part de l’administration, le requérant apporte la preuve de la nécessité d’une compensation à sa situation de handicap. La CCI, en défense, ne démontre pas que la mesure qu’elle propose, consistant à mettre à disposition de M. C… un ordinateur avec correcteur orthographique serait de nature, au regard des difficultés spécifiques rencontrées par le requérant, à compenser son handicap.
7. Dans ces conditions, il apparaît que le refus opposé le 4 février 2026 et la mesure proposée le 10 mars 2026 ne permettent pas d’assurer à M. C… une compensation suffisante et adaptée de son handicap dans le cadre des épreuves à venir des concours de la BCE, et doivent ainsi être regardés comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la directrice des admissions et concours de la CCI de la région Paris Ile-de-France d’accorder à M. C… au cours des épreuves écrites de la session 2026 des concours organisés par la BCE, le bénéfice d’un tiers temps supplémentaire, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France le versement à M. C… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la directrice des admissions et concours de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Paris Ile-de-France de procéder, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, à un aménagement de tiers temps supplémentaire au bénéfice de M. C… pour la passation des épreuves écrites de la session 2026 des concours communs organisés dans le cadre de la Banque commune d’épreuves.
Article 2 : La Chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France versera à M. C… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la Chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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