Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mai 2026, n° 2603659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2603659 le 4 mai 2026, M. A…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est signé par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2603730 le 4 mai 2026, M. A…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la prolongation de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que l’arrêté :
- est signé par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, représentant de M. A….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant colombien né le 15 juin 1992, est entré en France le 23 juin 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2025 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2025. Il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours le 24 juillet 2025. M. A… demande l’annulation des décisions prises par le préfet de Lot-et-Garonne le 26 avril 2026, d’assignation à résidence dans l’instance n° 2603659, de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dans l’instance n° 2603730.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603659 et 2603730 ont été présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, préalablement à la décision du 26 avril 2026, n’avait jamais fait l’objet d’une interdiction de retour. Il s’ensuit qu’en décidant la prolongation d’une précédente mesure d’interdiction de retour qui n’a jamais existé, le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que pour ce motif, la décision du 26 avril 2026 prolongeant l’interdiction de retour de M. A… d’une durée de deux années doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
La décision contestée indique, au visa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision d’assignation à résidence est édictée « jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation ». Les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être édictées lorsque l’éloignement demeure une perspective raisonnable et non, contrairement à celles prises sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code, jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, il s’ensuit que la décision contestée est entachée d’erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Landete, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne du 26 avril 2026 sont annulés.
Article 3: L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Landete, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Landete et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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